Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025019015
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l'audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 09/09/2025
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025019015 17/06/2025
ENTRE :
SASU VALOREN ex AXDIS PRIME, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 852 404 938
Partie demanderesse : comparant par Me AOUIZERATE BINHAS, Avocat (C1325)
ET :
SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE (AFE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 529 904 377
Partie défenderesse : comparant par la Selarl [Adresse 3] - Me Paul Zeitoun, Avocat (D1878)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS à associé unique VALOREN ex AXDIS PRIME nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal des affaires économiques de déclarer la société VALOREN recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société AFE à payer, par provision, la somme de 68.137,45 euros à la société VALOREN.
Condamner la société AFE à payer à la société VALOREN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17 juin 2025, les conseils des parties se présentent et l'affaire est renvoyée au 9 septembre 2025 pour arrangements éventuels.
A l'audience du 9 septembre 2025 :
Les conseils des parties se présentent et indiquent qu'aucun accord n'est intervenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord :
sur le quantum des factures réclamées,
sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
Le conseil du demandeur sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond, à laquelle s'oppose le conseil du demandeur.
Après avoir examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.
Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 2 octobre 2025 à 14h00, devant la chambre 1-9, pour qu'il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,
Vu l'article 873-1 du CPC,
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du
2 octobre 2025 à 14h00, devant la chambre 1-9
, pour qu'il soit statué au fond.
Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE (AFE), aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS à associé unique VALOREN ex AXDIS PRIME, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SASU VALOREN ex AXDIS PRIME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Dehe, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025019015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.