Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 mai 2026
Numéro de rôle
26/03505
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
838 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N° 203

N° RG 26/03505 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4K6

Du 25 MAI 2026

ORDONNANCE

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Anne DUVAL, conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [W] [I] [M]

né le 20 Juillet 1998 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour [W] [I] [M] né le 20 juillet 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne alias [C] [F] né le 20 juillet 1998 à [Localité 5] (Portugal) de nationalité inconnue, de quitter le territoire français, prise par le préfet des Hauts de Seine le 23 avril 2026 et notifiée le même jour;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 23 avril 2026 portant placement en rétention de [W] [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16 heures 15 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2026 qui a prolongé la rétention de [W] [I] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2026 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 02 mai 2026 confirmant cette décision ;

Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [W] [I] [M] du 22 mai 2026 et enregistrée le même jour à 15 heures ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 mai 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [W] [I] [M] régulière, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et ordonné sa remise en liberté;

Le 24 mai 2026 à 13 heures 14, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance.

Il sollicite la réformation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention. A cette fin, il soutient le caractère suffisant des diligences accomplies par l'administration et l'impossibilité de recourir à une assignation à résidence.

Par courriel du 25 mai 2026 à 10 heures 32, le centre de rétention de Plaisir a transmis à la cour d'appel l'arrêté d'assignation à résidence notifié à [W] [I] [M] le 23 mai 2026 à 17 heures 10.

Par courriel du 25 mai 2026 adressé à 10 heures 42, le délégué du premier président a demandé à l'avocat de la préfecture de lui faire part dans les deux heures de l'envoi du mail de ses observations concernant l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de l'assignation à résidence décidée par le préfet des [Etablissement 1].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans son, premier alinéa que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'espèce par une décision antérieure à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, le préfet des Hauts de Seine a assigné [W] [I] [M] à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français.

Compte tenu de ce placement en assignation à résidence, antérieure à la déclaration d'appel du 24 mai 2026 à 13 heures 14, l'appel est dénué de tout objet et en conséquence il convient de le déclarer irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable.

Fait à [Localité 1] le 25 mai 2026 à 12H45

Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, conseillère et Ronan GABILLET, greffier.

Le greffier, La conseillère,

Ronan GABILLET Anne DUVAL

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2026, sous le numéro 26/03505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.