Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00150
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[D] [N]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 26/00150 N° Portalis DB26-W-B7K-IYYO BJ/OC
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [N] 4 rue Louise Michel 80800 CORBIE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière TSA 11329 80022 AMIENS CEDEX 9
Ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours
L’ordonnance a été rendue sans débat en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2026, Mme [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation d’un trop-perçu de prime d’activité de 371,27 euros dont le remboursement lui a été demandé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme. Par lettre du 24 avril 2026, le greffe du pôle social a invité les parties à lui faire connaître avant le 12 mai 2026 leurs observations quant à la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur un litige relatif à la prime d’activité. Le 30 avril 2026, la CAF de la Somme a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en matière de prime d’activité, au visa de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale. Ordonnance du 26/05/2026 RG 26/00150
Mme [N] n’a pas fait connaître d’observation. Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780 et suivants du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L.142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. En l’espèce, le recours de Mme [N] est relatif à un trop-perçu de prime d’activité. En application des textes susmentionnés, le litige relève de la compétence du tribunal administratif. Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Les éventuels dépens sont laissés à la charge de la requérante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître du recours de Mme [D] [N], Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [N].
Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.