Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00909
- Formation
- JCP CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00909 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GJJM
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD
C/
[Y] [U]
N° MINUTE : 26/108
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, dont le siège social se situe : [Adresse 2] (Suède) immatriculé au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES) [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2011 référencé 20204416972232, Monsieur [Y] [U] a contracté un crédit utilisable par fraction assorti de divers moyens de paiement lui attribuant un réserve utile de 2600 euros auprès de la société BANQUE ACCORD.
La société BANQUE ACCORD a changé de nom pour devenir la société ONEY BANK sans changement de la personne morale.
Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé un portefeuille de créance, en ce compris la créance détenue à l’égard de Monsieur [U] à la société HOIST FINANCE AB.
La cession de créance a été dénoncée par courrier du 5 août 2024 à Monsieur [Y] [U].
Par acte de Commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [Y] [U] sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 et suivant du Code de la consommation et 1324 du Code civil.
La société HOIST FINANCE AB demande au Tribunal de : • Condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 2990,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement. • Subsidiairement prononcer la déchéance du terme, • Condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 2990,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement. • condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, • ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 5 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB est représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [Y] [U] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. En raison de difficultés internes au service, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance et la validité de la résiliation du contrat mise en oeuvre.
En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [Y] [U] sera condamné à payer à la société SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.990,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [Y] [U] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société HOIST FINANCE AB.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB la somme de 2990,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoit VERLIAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/00909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.