Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
25/00188
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/00188 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYAY

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [1] - CPAM DE [Localité 1] - Me Xavier BONTOUX - Dr [K] [C] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026

N° RG 25/00188 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYAY Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [1] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [N] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [M] [L], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 septembre 2022, M. [V], employé en qualité de technicien fabrication par la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer de la vessie ».

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] consolidé avec séquelles indemnisables au 28 mars 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 80% à compter du 29 mars 2024 et notifié ce taux à la société requérante le 5 juillet 2024.

Contestant ce taux, la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 12 décembre 2024, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 80%.

Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance et demande au tribunal – à titre principal – de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 0% et – à titre subsidiaire - d’ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale sur pièces.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 80% le taux d’IPP de M. [V] en rapport avec la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2022 et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience ou auxquelles elles se sont référées dans leur demande de dispense de comparution pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Pôle social - N° RG 25/00188 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYAY

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [V] à 80% pour les séquelles d’un « carcinome urothélial traité chirurgicalement avec comme séquelles des fuites urinaires, des insomnies, une dysfonction érectile, des douleurs diffuses et une insuffisance rénale modérée ».

Le barème indicatif « 5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes » mentionne pour les tumeurs traitées par cystectomie totale un taux de 30 à 60% suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) et le barème indicatif « 5.1.2. Insuffisance rénale moyenne » mentionne un taux de 20 à 40%.

Le Dr [S], médecin mandaté par la société [1], indique que :

« […] Tous les documents présentés au médecin conseil datent de 2022 c’est-à-dire de la période de la prise en charge onco urologique initiale, soit exactement deux années qui précèdent l’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la CPAM. L’extrait de courrier rédigé le 29/06/2022 le chirurgien urologue traitant déclare : « … la fonction rénale du patient est parfaite…Je le reverrai à plusieurs reprises au décours de sa chimiothérapie en vue d’une chirurgie de cystoprostatectomie et remplacement de vessie qui je pense sera réalisé tout début 2023… ». Le certificat médical final du médecin traitant généraliste daté du 28/03/2024 indique : « Cystoprostatectomie avec entéro cystoplastie ; douleurs pelviennes ; fuites urinaires ; insuffisance rénale modérée ; dysfonction érectile ; insomnie ». A la date de consolidation du 28/03/2024, il n’est transmis ni retranscrit aucun document du suivi médical spécialisé depuis juin 2022 retraçant l’évolution : complication ? séquelles précoces ? prise en charge en néphrologie ? (insuffisance rénale secondaire), en sexologie clinique ? en psychiatrie ? ».

Il estime ainsi que « l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la CPAM le 04/06/2024 se résumant à : « fatigue, retentissement thymique » apparait très insuffisant pour déterminer les séquelles tant sur le plan urogénital que psychique ».

Il conclut que « dans le cas présent, si les caractéristiques de la pathologie tumorale et le protocole thérapeutique mis en œuvre, exposent incontestablement à des séquelles, celles-ci ne sont pas documentés à la date de consolidation pour étayer le taux d’IPP attribué à l’assuré à hauteur de 80% » (pièce n°3 note médicale du 21 septembre 2024).

Dans une note médicale complémentaire, le Dr [S] ajoute que « les renseignements médicaux relatifs aux séquelles actualisées et documentées émanant des spécialistes de l’équipe pluridisciplinaire en charge de la surveillance de l’assuré depuis l’intervention réalisée en janvier 2023 jusqu’en mars 2025 n’apparaissant pas dans le rapport du médecin conseil (documents limités à la période 2022) et nullement dans la motivation de la CMRA, une expertise se justifierait » (pièce n°5 note médicale complémentaire du 29 décembre 2024).

Les notes médicales du Dr [S] font ainsi apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.

Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [V] à compter du 29 mars 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2022.

Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.

Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,

DESIGNE pour y procéder :

le Dr [K] [C], médecin expert près la Cour d’appel de DOUAI, [Adresse 3] - [Courriel 1]

Avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [N] [V], - décrire les séquelles de M. [N] [V] directement imputables à sa maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2022 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [N] [V] à compter du 29 mars 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle, - remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Dr [R] [S], [Adresse 4],

DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,

RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2026 à 15h30 - salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 5] - [Courriel 2],

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 25/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.