Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
24/13784
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NAV

AFFAIRE : M. [S] [O] (Me Celine LOMBARDI) C/ S.A. MAIF ( CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 2])

Grosse délivrée le 26 Mai 2026 À -l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 2] Me Celine LOMBARDI

- -

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 7 mars 2022 , Monsieur [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2024, Monsieur [S] [O] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 23 septembre 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- préjudice de jouissance du véhicule et perte de matériel 2821 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 181,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 636,90 € - Souffrances endurées 7500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3160 €

SOIT AU TOTAL 14 899,40 € dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [S] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2025, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [O] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice du trouble de jouissance et de la perte du matériel, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause ne s’est pas constitué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 7 mars 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 07/03/2022 au 28/03/2022 10% du 29/03/2022 au 07/10/2022 -Date de consolidation 07/10/2022 -Déficit fonctionnel permanent 2% -Souffrances endurées 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Le préjudice de jouissance du véhicule et perte de matériel :

Le véhicule conduit par Monsieur [S] [O] ne lui appartient pas; il appartient à la société VINJAY STUDIO. Si ce véhicule était mis à sa disposition à titre professionnelle par cette entité, l’action de Monsieur [S] [O] tendant au remboursement des frais de location exposés par le propriétaire du véhicule, la société VINJAY STUDIO qui les a payés et non Monsieur [S] [O], est irrecevable faute de qualité à agir de Monsieur [S] [O]. Par ailleurs et dans la mesure où la société VINJAY STUDIO lui a mis un véhicule de locataion à disposition, il n’ a pas subi de trouble de jouissance. Concernant la perte de matériel et d’outillage, les éléments produits sur ce points sont insuffisants pour établir les pertes revenisquées et leur imputabilité à l’accident, étant précisé qu’en tout état de cause Monsieur [S] [O] n’a toujours pas qualité à agir sur ce point.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 618 €

Total 794 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF

- préjudice de jouissance de son véhicule et perte de matériel IRRECEVABLES - déficit fonctionnel temporaire 794 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3160 €

TOTAL 7954 €

PROVISION A DÉDUIRE 3500 €

RESTE DU 4454 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [S] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 7 mars 2022 ;

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [O] portant sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de véhicule et les pertes de matériel et d’outillages;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7954 € ;

Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [O] :

- la somme de 4454 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [S] [O] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 24/13784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.