Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
26/00198
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G34K Minute : Patient : M. [G] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 22 Mai 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)

Le :22 Mai 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur

Le : 22 Mai 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 22 Mai 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le vingt deux Mai

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [G] [V] né le 25 Avril 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] CCAS [Localité 1] comparant assisté de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [Z] [W], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 21/05/2026

** N° RG 26/00198 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G34K

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 20 Mai 2026, reçue le 20 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [V] a fait l’objet le 15/05/2026,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [G] [V] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 21/05/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] ,

***** Le 20 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [V].

L'audience du 22 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [G] [V] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [Z] [W], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [G] [V] a été admis le 14 mai 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;

que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 14 mai 2026 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

Attendu que le certificat médical d’admission indique que le patient présente un trouble délirant avec risque de mise en danger , ainsi qu’une anosognosie; qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient est suivi pour un trouble psychotique chronique avec comorbidité addictive, admis pour des troubles du comportement et des propos incohérents ; qu’il se serait présenté à la gendarmerie et aurait tenté de forcer une barrière en prétendant être dans l’armée ;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin fait état d’une anosognosie totale des troubles avec persistance des idées délirantes et ambivalence aux soins ;

qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] [V] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [G] [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [G] [V] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 14/05/2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.