Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.100
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 25-82.100 F-D H 25-82.101 N° 00668
ODVS 20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026
Mme [U] [A], épouse [O], partie civile, a formé des pourvois contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 mars 2023, pourvois n° 22-80.040 et 22-80.041), dans la procédure suivie contre M. [G] [H] des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile :
- le premier, n° 22, (pourvoi n° 25-82.100), a constaté la prescription de l'action civile ;
- le second, n° 23, (pourvoi n° 25-82.101), a prononcé sur la demande de restitution de sommes versées à titre de cautionnement par M. [H].
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [A], épouse [O], les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 6 avril 2001, M. [G] [H] a été déclaré coupable des chefs d'abus de confiance, escroquerie et infraction à la législation sur le démarchage à domicile et condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, dont Mme [U] [A], épouse [O].
3. Il a relevé appel de la décision, le ministère public relevant appel incident.
4. Par arrêt du 27 novembre 2002, la cour d'appel l'a relaxé du chef d'abus de confiance au préjudice de deux des parties civiles et l'a condamné pour le surplus. Sur les intérêts civils, la cour d'appel a constaté que M. [H] justifiait de sa mise en liquidation judiciaire personnelle par jugement du tribunal de commerce du 7 mai 1998, et a sursis à statuer jusqu'à la mise en cause du liquidateur.
5. La liquidation judiciaire de M. [H] a été clôturée le 12 septembre 2017.
6. M. [H] ayant adressé les 6 juin 2018 et 16 septembre 2020 à la cour d'appel une demande en restitution des cautionnements versés entre 1995 et 1998 au titre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il a été astreint, le parquet général a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution.
7. M. [H] et les parties civiles ont été cités à l'audience de la cour d'appel aux fins d'examen de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par ces dernières.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour dire prescrite l'action civile de Mme [O] et infirmer le jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que, s'il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2002 a interrompu la prescription, le sursis à statuer qu'il a prononcé ne constitue toutefois pas un obstacle de droit, dès lors qu'aucun terme n'a été fixé et que les parties civiles, qui pouvaient notamment former un pourvoi en cassation contre cette décision, ou encore mettre en cause le liquidateur, ainsi que le proposait l'arrêt, n'ont pas été empêchées d'agir.
10. Les juges ajoutent que, postérieurement à cet arrêt, plusieurs décisions, interruptives de prescription ont été rendues, la dernière étant un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2007, et qu'ainsi, la prescription de l'action civile de Mme [O] a commencé à courir à partir de cette date.
11. Ils concluent que la prescription de dix ans était acquise lorsqu'a été rendu l'arrêt de la cour d'appel du 12 octobre 2021, qui a donné lieu à cassation et au renvoi de la procédure devant eux.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, dès lors qu'elle était susceptible d'être attaquée par un pourvoi en cassation, la décision de sursis à statuer, qui n'était pas assortie d'un terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, n'était pas de nature à constituer un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale.
14. En second lieu, la cour d'appel, après avoir énuméré les différents actes ayant interrompu la prescription, a exactement conclu que cette dernière a été acquise le 21 mai 2017, soit antérieurement à sa saisine.
15. Ainsi le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25-82.100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.