Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01335
- Formation
- Chambre-2 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-2 JCP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/01335
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV6H
Ordonnance N°
APPELANTS
1) M. [N] [Q], né le 20 juillet 1979 à [Localité 1] (51) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
2) Mme [I] [C], née le 11 octobre 1979 à [Localité 3] (Seine-et-Marne) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
Représentés par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
1) M. [K] [F], né le 14 juin 1986 à [Localité 4] (Ardennes) et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
N'ayant pas constitué avocat
2) Mme [H] [F], née le 16 octobre 1989 à [Localité 4] (Ardennes) et demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
N'ayant pas constitué avocat
Le vingt-et -un mai deux-mille-vingt-six,
Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Q] et de Mme [I] [C] reçue le 16 septembre 2025 (enrôlée sous le numéro 25/1335) à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 19 février 2026 sollicitant les observations de l'avocat des appelants, dans un délai de quinze jours, sur la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions dans les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations des appelants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l'article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions dans le délai requis suite à leur appel.
Dès lors, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel et de condamner in solidum M. [N] [Q] et de Mme [I] [C] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1],
Condamnons in solidum M. [N] [Q] et de Mme [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/01335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.