Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01890
- Formation
- Chambre-2 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 393 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre-2 JCP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/01890
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXF3
Ordonnance N°
APPELANTS
1) Mme [O] [X] épouse [G], née le 05 mars 1947 à [Localité 2] (08) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
2) M. [L] [G], né le 27 juillet 1945 à [Localité 4] (51) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Représentés par : Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
La société DMD, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre (92), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,
Représentée par : Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS
Le vingt-et-un-mai deux-mille-vingt-six,
Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [G] et de Mme [O] [X] épouse [G] reçue le 19 décembre 2025 (enrôlée sous le numéro 25/1890) à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] ;
Vu l'avis adressé par le greffe le10 avril 2026 sollicitant les observations de l'avocat des appelants, dans un délaide quinze jours, sur la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions dans les délais imposés par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations des appelants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les appelantsn'ont pas déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois suivant l'appel interjeté le 19 décembre 2025 expirant le 19 mars 2026.
Dès lors, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel et de condamner in solidum M. [L] [G] et de Mme [O] [X] épouse [G] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 19 décembre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 1],
Condamnons in solidum M. [L] [G] et de Mme [O] [X] épouse [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/01890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.