Décision procédures collectives (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
2025002351
Formation
Procédures collectives (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
820 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 18/05/2026 METTANT FIN A L'APPLICATION DES RÈGLES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU PROFIT DE Monsieur [R] [W] [I] CIP 4875 - Affaire 2025002351

Dans le dossier de :

Monsieur [R] [W] [I] [Adresse 1] RCS [Localité 1] A 533912119 (2020A00034)

Gérant : Monsieur [R] [W] [I] [Adresse 2]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête de Maître [G] [T]

Ont été convoqués à l'audience :

Monsieur [R] [W] [I] (défaut) Maître [G] [T] (liquidateur)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame Marie-Denise PICHONNIER Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 18/05/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.

Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 18/05/2026.

Par jugement en date du 24/11/2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de Monsieur [R] [W] [I] [Adresse 1] Le Tribunal a nommé Juge-Commissaire : Monsieur [Y] [Q] Liquidateur Judiciaire : Maître [G] [T] [Adresse 3]

Par requête déposée au Greffe le 07/05/2026 le liquidateur sollicite du tribunal qu'il ne soit plus fait application du régime de la liquidation simplifiée au profit de Monsieur [R] [W] [I] [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du Code de Commerce et que le délai de clôture soit prorogé.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de Commerce.

Le Parquet a été avisé de la date d'audience.

Attendu que lors de l'audience, le Liquidateur maintient les termes de sa requête et sollicite qu'il ne soit plus fait application du régime de la liquidation judiciaire simplifié, exposant qu'il a été demandé au Commissaire de Justice de bien vouloir procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers.

La date de vente n'a pas été à ce jour communiquée. D'autre part, le Liquidateur judiciaire étudie le dossier afin d'engager éventuellement des sanctions

patrimoniales contre le dirigeant.

Dès lors, il n'apparaît pas que la clôture de la procédure puisse être prononcée.

Les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas adaptés à cette situation et que le liquidateur requiert, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du Code de Commerce qu'il soit mis fin à l'application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu que le Juge-commissaire s'en rapporte à la décision du Tribunal.

Attendu que le Parquet n'a pas formulé d'observations particulières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l'article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu' à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée",

Attendu que la vente aux enchères des actifs n'a pas encore eu lieu et que des fonds sont encore potentiellement à recouvrer et à répartir mais que les délais de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'avèrent trop courts pour ce faire.

Attendu que, dans l'intérêt des créanciers, il y a lieu de mettre fin à l'application des règles de procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce

Attendu qu'après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée, et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré et statuant en dernier ressort, Le Parquet, avisé de l'audience.

Les parties dûment appelées ou entendues.

Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce.

MET FIN à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et ORDONNE qu'il soit fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire prévues aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce au profit de la Monsieur [R] [W] [I] [Adresse 1].

FIXE à 14 mois à compter du jugement d'ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l'état du passif vérifié,

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter du jugement d'ouverture et, qu'à défaut, l'affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation. FIXE la nouvelle date de clôture de la procédure au 10/03/2027 et renvoie l'affaire à l'audience du 08/03/2027 à 14:15

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de Commerce, la présente décision sera notifiée par lettre simple au débiteur, remise au liquidateur et au Parquet, et qu'il en sera fait mention aux registres et répertoires visés à l'article R.621-8 du code de commerce. PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -1 023,83 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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