Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00040
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00040 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N5KI
Minute n° 457/26
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Angélique COVE - 212 Me Pascal SCHMITT - 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 21 mai 2026
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ordonnance du 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Association [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [2], immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 8 janvier 2026, la Caisse de Congés [3] a fait assigner la Sàrl [2], exerçant sous l’enseigne [4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- condamner la Sàrl [2] à payer à la [5] à titre de provision la somme de 26.501,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 ; - dire que les intérêts de retard se capitaliseront en application de l'article du 1343-2 du Code civil ; - débouter la Sàrl [2] de toute demande de délais de paiement ;
à titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire des délais de paiement devraient être accordés ; - juger qu’outre les arriérés de cotisations et majorations de retard objets de la présente procédure, les cotisations courantes seront également exigibles et que toute défaillance entraînera l’exigibilité de la totalité de la créance ;
en tout état de cause, - condamner la Sàrl [2] à payer à la [5] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Sàrl [2] aux entiers dépens de la procédure.
Selon conclusions du 7 avril 2026, la Sàrl [2] a sollicité voir :
- constater la reconnaissance par la société [6] de la dette de 26.501,70 € à l'égard de la [7] ; - constater la bonne foi de la société [6] dans la gestion de ses obligations légales ;
en conséquence, à titre principal, - accorder à la société [6] un échelonnement du paiement de sa dette sur une durée de cinquante-et-un mois, selon les modalités suivantes : 50 mensualités de 520 € ;1 dernière mensualité de 501,70 € ;- accorder que cet échéancier soit mis en œuvre sans pénalités ni intérêts supplémentaires, afin de permettre à la société de poursuivre son activité et de respecter ses obligations courantes ;
à titre subsidiaire, - accorder à la société [6] un échelonnement du paiement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, selon les modalités suivantes : 23 mensualités suivantes de 1 104,24 € ;1 dernière mensualité de 1 104,18 € ;- accorder que cet échéancier soit mis en œuvre sans pénalités ni intérêts supplémentaires, afin de permettre à la société de poursuivre son activité et de respecter ses obligations courantes ;
en tout état de cause, - débouter la [7] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; - débouter la [7] de sa demande de condamnation de la société [6] aux entiers frais et dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
À l’audience du 5 mai 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, la formulation selon laquelle la Sàrl [2] demande à la juridiction de « constater » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4 mais un moyen aboutissant à obtenir des délais de paiement d’une dette qu’elle ne conteste pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Caisse de Congés Intempéries BTP - [8] expose être une association qui a pour objet d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés et de percevoir auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Elle fait valoir que l’affiliation est obligatoire et qu’ainsi la Sàrl [2] est adhérente au titre de son activité de crépissage et d’isolation.
Dans ce cadre, elle sollicite le paiement de la somme de 26.501,70 € au titre des cotisations et majorations dues entre avril 2022 et juin 2025.
La Sàrl [2] ne conteste pas le principe de la dette et son montant. En tout état de cause, l’affiliation est une obligation légale depuis la loi du 20 juin 1936, reprise depuis dans le code du travail, est le principe de la créance de la Caisse de Congés [3] résulte donc de la loi et son quantum des déclarations des salariés validées mensuellement ou trimestriellement par les affiliés ou d’un calcul forfaitaire en l’absence de déclarations.
Par ailleurs, les majorations de retard s’appliquent automatiquement dès lors que le texte précise qu’elles courent « à compter de la date d’exigibilité sans mise en demeure préalable ».
La créance de la Caisse de Congés [9] [8] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et la Sàrl [2] sera condamnée à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP - [8] une provision de 26.501,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
La capitalisation demandée sera accordée.
Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des explications données, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L'équité commande d'allouer à la Caisse de Congés Intempéries BTP - [8] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sàrl [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sàrl [2] à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP - [8] une provision de 26.501,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
AUTORISONS la Sàrl [2] à se libérer du montant total de cette condamnation par ? mensualités de 1.105 € avant le 05 de chaque mois et la première fois le 05 juin 2026 ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, ou des cotisations courantes, le solde encore dû, ainsi que tous les accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit ;
CONDAMNONS la Sàrl [2] à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP - [8] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sàrl [2] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.