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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/01486
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01486 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5SE

Minute n° 447/26

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Hervé BERTRAND - 350

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 21 mai 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 21 Mai 2026

DEMANDERESSES :

Union Départementale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) du Bas-Rhin, syndicat, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

Fédération des Syndicats CFTC-CSFV (Commerce, Services et [Localité 3] de Vente), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. PROMED exploitant sous l’enseigne PRO INTER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 27 octobre 2025, l’Union Départementale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) du Bas-Rhin et la Fédération des Syndicats CFTC-CSFV (Commerce, Services et Force de Vente) ont assigné la SAS PROMED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- constater que l’ouverture du magasin PRO INTER les dimanches et jours fériés, de 8h à 13h, constitue un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser ; - ordonner à la défenderesse, exploitation sous l’enseigne PRO INTER, de fermer son magasin exploité [Adresse 3] à [Localité 4] les dimanches et jours fériés, et ce sous astreinte de 10.000 € par dimanche et jour férié travaillé à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la défenderesse à payer à chacun des syndicats requérants, une somme de 1.000 € au titre du préjudice subi suite à l’ouverture illégale et au travail des salariés les dimanches et jours fériés ; - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; - condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ; - condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 05 mai 2026, les demanderesses se sont référées à l’assignation, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à personne morale, la SAS PROMED n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la demande principale :   L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.   Conformément aux dispositions de l’article L. 3134-4 du code du travail, applicable au département du Bas-Rhin, dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures (…).

Le statut du 25 juin 1938 tel que modifié par le Conseil Départemental par une décision applicable à compter du 1er janvier 2017 précise : Article 1 : Il est Interdit les dimanches et jours fériés d'ouvrir au public les exploitations commerciales et d'y occuper des salariés. Article 2 : Par dérogation à l'article précédent, et à l'exception du premier jour des fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte, l'ouverture au public et l'emploi de personnel sont autorisés pendant 5 heures au plus, pour les exploitations commerciales ayant pour activité principale les catégories d'activités énumérées ci-après : - les boucheries charcuteries, - les marchands de fleurs, - les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries, - les commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est Inférieure ou égale à 399 m2, hors drive.

Article 3 : Les heures pendant lesquelles des salariés peuvent être occupés les dimanches et jours fériés en application des dispositions de l'article 2 de la présente délibération sont comprises entre 7 heures et 13 heures.

En l’espèce, l’Union Départementale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) du Bas-Rhin et la Fédération des Syndicats CFTC-CSFV (Commerce, Services et [Localité 3] de Vente) exposent que le magasin PRO INTER est ouvert les dimanches et jours fériés de 8h à 13h, ce qui contrevient aux dispositions du droit local.   Cependant, les 5 pièces qui sont produites sont relatives aux statuts des demanderesses, statut départemental, jurisprudence et mise en demeure et aucune ne décrit et concerne la SAS PROMED qui exploitait l’enseigne PRO INTER et qui, d’après les mentions manuscrites du commissaire de justice sur l’assignation, exploiterait maintenant sous l’enseigne « SUPER MM ».

Ainsi, les demanderesses n’apportent aucune pièce pour justifier que le magasin PRO INTER serait un commerce à prédominance alimentaire qui serait ouvert de 8h à 13h les dimanches et jours fériés, soit une durée totale de 5 heures conformément aux dispositions légales.

De même, aucune pièce ne permet d’établir l’ouverture du magasin PRO INTER le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.

Enfin, aucune pièce ne permet d’attester que le magasin PRO INTER de [Localité 5] aurait une surface supérieure à 399 m² comme les demanderesses l’affirment sans cependant le justifier.

Partant, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur la demande de provision :

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. 

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’aucune faute ne peut être imputée à la partie défenderesse et aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier d’un quelconque préjudice subi par les demandeurs.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

L’Union Départementale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) du Bas-Rhin et la Fédération des Syndicats CFTC-CSFV (Commerce, Services et [Localité 3] de Vente), qui succombent, seront condamnées aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’Union Départementale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) du Bas-Rhin et de la Fédération des Syndicats CFTC-CSFV (Commerce, Services et [Localité 3] de Vente) sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS l’Union Départementale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) du Bas-Rhin et de la Fédération des Syndicats CFTC-CSFV (Commerce, Services et [Localité 3] de Vente) aux dépens ;

REJETONS la demande de l’Union Départementale CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) du Bas-Rhin et de la Fédération des Syndicats CFTC-CSFV (Commerce, Services et [Localité 3] de Vente) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/01486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.