Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/00116
Formation
ILLKIRCH JEX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution [Adresse 1] [Localité 1] F : 03.88.55.94.33 [Courriel 1]

______________________

[Localité 2] N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4DX ______________________

MINUTE N° 352/2026

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. KRANITZ PAYSAGES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDERESSE :

S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT - LIP [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge de l’Exécution Léa GUGLIELMI, Greffier placé, lors des débats Valérie OSWALT, Cadre Greffier, lors du délibéré

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026

Premier ressort,

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Attendu que dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 22 septembre 2025 à la SAS Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment (ci-après la société LIP), la SARL Kranitz Paysages soutient que : • le 29 août 2025 elle était informée par sa banque de l’existence d’une saisie attribution pratiquée à hauteur de 16 801,85 euros sur ses comptes outre 140 euros au titre des frais ; • elle se faisait communiquer par la banque la copie du procès-verbal de saisie attribution, apprenant ainsi que la saisie avait été effectuée à la demande de la société LIP en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 avril 2025 ;

Qu’au visa des articles R 211 – 3 et R 211–11 du code des procédures civiles d’exécution, elle conteste la validité de la saisie qu’elle considère comme caduque dès lors que la saisie ne lui a pas été dénoncée dans les 8 jours par acte d’huissier ; qu’en outre cette fois au visa de l’article L 211-1 du même code, elle considère que l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2025 ne constitue pas un titre exécutoire dans la mesure où cette ordonnance ne lui a jamais été signifiée ; qu’elle a d’ailleurs régularisé une opposition auprès du tribunal de Strasbourg ; que la saisie étant illégale, il y a lieu d’ordonner l’annulation du procès-verbal de saisie attribution et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de la société LIP à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour s’opposer à ces demandes, la défenderesse soutient qu’elle a fait signifier l’ordonnance du 2 avril 2025 à la demanderesse le 23 avril ; que par ailleurs le procès-verbal de saisie attribution du 29 août lui a régulièrement été dénoncé le 8 septembre conformément aux dispositions de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; qu’en conséquence le procès-verbal de saisie attribution ne saurait être déclaré caduc ;

Que par ailleurs à la date du 29 août 2025, date à laquelle la saisie a été opérée, elle disposait bien d’un titre exécutoire dès lors que l’opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril n’a été formalisée que par courrier du 16 septembre ; qu’enfin elle rappelle les dispositions de l’article L 211-1 du code précité entré en vigueur le 1er juillet 2025, aux termes duquel « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail par le présent code » ; qu’il s’ensuit que la société Kranitz Paysages ne peut se prévaloir de l’absence d’un commandement préalable, en citant un texte relatif à la saisie vente, totalement inapplicable à la saisie attribution, l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigeant aucun commandement de payer préalable à la saisie attribution pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur de fonds ; que selon elle, l’opposition formée ultérieurement est sans effet sur la validité de la saisie antérieurement pratiquée conformément à l’article 1417 du code de procédure civile (sic) ;

Qu’à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société Kranitz Paysages à lui régler une indemnité de procédure de 3500 euros ;

Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 8 octobre, 3 décembre 2025, 14 janvier, 11 février et 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; qu’elles étaient également informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 20 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu’à l’appui de ses allégations la société LIP verse aux débats :

• un échéancier de paiement du 14 novembre 2024 signé par la société Kranitz Paysages ; • copie de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 avril 2025 ainsi que la copie du procès-verbal de signification de la requête et de ladite ordonnance effectuée le 23 avril 2025, ladite signification ayant été fait en l’étude du commissaire de justice ; • le certificat de non-opposition du 5 août 2025 ; • copie du procès-verbal de saisie attribution du 29 août 2025 et de sa signification à la société Kranitz Paysages par procès-verbal du 8 septembre 2025 ;

Que c’est donc à tort que la société Kranitz Paysages considère comme caduc le procès-verbal de saisie attribution ;

Que par ailleurs c’est à juste titre que la société LIP fait valoir qu’au jour de la saisie attribution elle était titulaire d’un titre exécutoire sans qu’il y ait lieu de faire délivrer un commandement de payer ;

Qu’il s’ensuit que la société Kranitz Paysages sera déboutée de sa demande ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LIP les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la société Kranitz Paysages sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE la SARL Kranitz Paysages de ses demandes ;

la CONDAMNE à payer à la SAS Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment une indemnité de procédure de 1000 euros ;

La CONDAMNE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 5] le 20 mai 2026.

LE CADRE-GREFFIER LE JUGE

Valérie OSWALT Olivier LICHY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.