Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00518
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Martine MALITCHENKO

hospitalisation pour péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00518 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5TQ

ORDONNANCE du 21 mai 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [M] [V] née le 15 Août 1992 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 2]

Non Comparante - Représentée par Me Antoine GEORGES-BERNARD

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [M] [V] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 10 mai 2026 ;

Par requête en date du 15 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [M] [V] ;

Les parties à la procédure : Madame [M] [V], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [M] [V], à son audition par le juge ayant été rendu le 21 mai 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Antoine GEORGES-BERNARD, son avocat ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Sur la forme des soins.

En l’espèce, le certificat rédigé aux urgences le 10 mai 2026 relève que la patiente est connue et suivie pour un trouble bipolaire et présente des éléments délirantes interprétatifs et persécutifs centrés sur sa famille, une anxiété importante, une tension intrapsychique manifeste ne permettant pas son consentement. Il en résulte, malgré le caractère très elliptique du certificat : Que l’état persécutif expose la patiente et ses proches à un péril certain, Que le recueil d’une demande de soins de la part de proches est impossible du fait du conflit existant entre la patiente et sa famille.

La procédure apparait donc régulière.

Sur le fond.

Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 15 mai 2026, établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire, sur rupture de traitement ; Qu’elle a présenté un état délirant aux urgences, avec éléments persécutifs ; Qu’à l’entretien, il persiste une désorganisation comportementale fluctuante au cours de la journée ; que la patiente est dans l’ensemble coopérante, bien qu’elle ne soit pas d’accord avec l’hospitalisation et ses motifs ; qu’ils persistent des éléments délirants de persécution envers certains membres de sa famille ; que l’hospitalisation doit impérativement se poursuivre pour remettre en place un traitement de fond adapté et efficace.

Ces éléments établissent d’une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [M] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 21 mai 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 21 Mai 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 21 Mai 2026 L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [M] [V], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.