Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/04065
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] [J] / [P] [X], [P] [B]
N° RG 24/04065 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCJM
MINUTE N° 26/205 Du 17 Avril 2026
Grosse délivrée Me Julien CHAMARRE Me Jean Paul RAUX
Expédition délivrée
[J] [P]
[X] [P]
[B] [P]
SCP [U]
Le 17 avril 2026
Mentions : DEMANDERESSE
Madame [J] [P] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (Bruxelles) domiciliée [Adresse 1] (Belgique)
Représentée par Me Jean-Paul RAUX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Madame [X] [P] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Belgique) demeurant [Adresse 2] (Belgique)
Représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (Belgique) demeurant [Adresse 3] (Belgique)
Représenté par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 26 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2026 puis prorogé au 17 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [J] [P] a fait assigner Madame [X] [P] et Monsieur [B] [P] afin d’entendre le juge de l’exécution : - constater qu’il n’est pas établi que le délai d’information d’un mois de la vente sur licitation de bien familial a été respecté dans les conditions de l’article 647-1 du code civil, - constater qu’il n’est pas établi que le délai d’un mois suivant la vente sur licitation de bien familial a été respecté dans les conditions de l’article 647-1 du code civil, - condamner Madame [X] [P] et Monsieur [B] [P] à lui payer une indemnité de 67 250 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [X] [P] et Monsieur [B] [P] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026 et visées par le greffe, Madame [J] [P] réitère ses demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [X] [P] et Monsieur [B] [P] demandent au juge de l’exécution de : In limine litis, - se déclarer incompétent au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Nice, Subsidiairement, - juger que les dispositions des articles 815-14, 815-15 et 815-16 du code civil sont inapplicables, - débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, - condamner à titre reconventionnel, Madame [J] [P] à leur verser une somme de 5000 euros chacun, en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, En tout état de cause, - condamner Madame [J] [P] à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Chamarre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L213-6 du même code, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, Madame [J] [P] demande dans le cadre de la présente instance, l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du fait qu’elle n’aurait pas été informée dans le délai d’un mois précédant la vente sur licitation d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa grand-mère dont elle serait l’une des héritières et qu’elle aurait été privée de ce fait, de l’exercice de son droit de préemption et de substitution tiré des articles 815-14 et suivants du code civil. Cette demande qui ne porte pas sur l’exécution ou l’inexécution dommageables de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de la compétence de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice. Il convient par conséquent de se déclarer matériellement incompétent au profit de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Madame [J] [P] conservera à sa charge les dépens avec distraction au profit de Maître Julien Chamarre.
Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Se déclare matériellement incompétent au profit de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice ;
Dit que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la chambre sus-désignée ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [J] [P] avec distraction au profit de Maître Julien Chamarre ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/04065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.