Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00722
Formation
PROC ACCELEREE AU FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 19 MAI 2026

N° RG 26/00722 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKUJ

Dans l’affaire entre :

Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] - représenté par son syndic en exercice la SAS IVV IMMOSQUARE, immatriculée sous le SIREN 488 685 488 au RCS de [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120

DEMANDERESSE

et

Madame [W] [P] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 24 mars 2026

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [P] et M. [Y] [O] sont propriétaires de lots de copropriété, dont le lot n° 14 à usage d’appartement et le lot n°12 à usage de garage, au sein de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 3] (Ain).

À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société IVV Immosquare, a adressé à Mme [P] et M. [O] un commandement de payer le 19 octobre 2023 et une mise en demeure le 21 novembre 2025, lesquels sont demeurés infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait citer Mme [P] et M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés à lui payer :

- la somme de 16 978,15 euros au titre des charges de copropriété échues et non réglées, - la somme de 206,50 euros au titre des charges, frais de mise en demeure et de mise au contentieux, - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires demande également au président du tribunal judiciaire d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

À l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Mme [P] et M. [O], régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], en particulier du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 10 juin 2025, les appels de fonds, le grand livre et le relevé de compte, qu’après déduction : - de la somme de 5 002,83 euros correspondant à la reprise du solde au 01/10/2020, eu égard au jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 9 février 2021 et portant sur les charges échues et impayées arrêtées au 23 décembre 2020, - des frais relatifs au jugement du 9 février 2021, plus précisément les frais d’article 700 du code de procédure civile, les droits de plaidoirie, les frais de signification et les frais d’assignation, - des frais de relance du 20/11/2020 et du 17/12/2020 - des frais de mise en demeure, de relance et de commandement de payer, relevant de l’article 10-1, - des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] et M. [O] ne se sont pas acquittés de la somme de 9 188,38 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er janvier 2026.

La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus.

Le syndicat des copropriétaires n’apportant pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure, les intérêts sur la somme de 9 188,38 euros seront dus à compter du 5 mars 2026, date de l’assignation.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires :

Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 206,50 euros au titre des frais de commandement de payer et de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.

Les frais d’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.

Mme [P] et M. [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [W] [P] et M. [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 9 188,38 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026, et capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne Mme [W] [P] et M. [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 206,50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [W] [P] et M. [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [P] et M. [Y] [O] aux dépens.

La greffière Le président

copie à : Me Peggy SIMORRE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.