Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03164
- Formation
- 1ere CHAMBRE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N° DOSSIER N° RG 25/03164 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPGQ
copie executoire la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l'audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
Par assignation en date du 27 novembre 2025, la SA. Crédit logement a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [I] [P] et sollicite : Le condamner à lui payer la somme de 399.192,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 jusqu’au parfait paiementLe condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétiblesPrononcer la capitalisation des intérêts par annéeRappeler l’exécution provisoire de la décisionLe condamner aux entiers dépens. La demanderesse explique qu’elle s’est portée caution solidaire d’un prêt consenti par le CIC Lyonnaise de Banque à Monsieur [P], d’un montant de 453.679,54 euros remboursable en 216 mensualités au taux conventionnel de 1,35%, offre reçue le 12 janvier 2022 et acceptée le 23 janvier 2022. Elle indique qu’en raison d’impayés par le débiteur, elle a dû payer la somme totale de 393.213,25 euros entre 2024 et 2025, informant le cautionné et le mettant en demeure de remboursement par courriers recommandés des 7 et 15 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 10 avril 2025. En déduisant les règlements effectués, elle évalue sa créance à la somme de 399.192,97 euros. Elle fonde son action sur le recours personnel qu’elle détient contre le cautionné.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 22 janvier 2026. A l’audience du 3 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable en la cause distinguent entre recours personnel et recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier contre le débiteur principal : S’agissant du recours personnel : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » S’agissant du recours subrogatoire : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse verse le contrat de prêt immobilier accepté par le défendeur le 23 janvier 2022 par lequel le CIC Lyonnaise de Banque lui a octroyé un prêt d’un montant de 453.679,54 euros remboursable en 216 mensualités au taux conventionnel de 1,35% (pièce 1). Il est précisé en page 3 que ce crédit est garanti par la SA. Crédit Logement intervenant en qualité de caution du débiteur. Selon quittances (pièces 8 et 9), la caution a été appelée en paiement par le CIC Lyonnaise de Banque : Courrier du 23 septembre 2024 selon lequel la caution a payé à le CIC Lyonnaise de Banque la somme de 9.999,21 euros au titre des échéances impayées d’avril à août 2024Courrier du 23 avril 2025 selon lequel la caution a payé à le CIC Lyonnaise de Banque la somme de 370.047,42 euros au titre des échéances impayées de septembre 2024 à janvier 2025 outre le solde du crédit après déchéance du terme. Il en résulte que la demanderesse démontre avoir payé la somme de 393.213,25 euros en lieu et place du débiteur et peut donc exercer un recours personnel contre le débiteur principal. En ajoutant les intérêts sur les sommes dues prévus au contrat (pièce 3), selon le décompte de créance, la créance de la caution s’élève à 399.192,97 euros au 9 octobre 2025. Par courrier recommandé en date du 17 avril 2025 (pièce 13), la demanderesse a mis en demeure le défendeur de lui rembourser la somme versée. Le débiteur, non comparant, ne démontre pas s’être libéré de l’obligation de remboursement. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SA. Crédit Logement la somme de 399.192,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025, date du dernier décompte de créance, jusqu’au parfait paiement. En application de l’article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public, CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA. Crédit Logement la somme de 399.192,97 euros DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement. ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA. Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/03164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.