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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00105
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBHM

JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025

[D] [L] Représenté(es) par la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Représenté(es) par

JUGEMENT

Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie COURET, Greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [L] née le 23 Novembre 1947 à CRAVANT (89460) de nationalité Française 7 Rue Théodore de Bèze 89000 AUXERRE représenté par Me AHAMADA Chamssoudine, substituant Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau d’AUXERRE

ET

DÉFENDEUR(S) :

S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ Activité : 1 Place de la 1ère Armée Française 25087 BESANÇON CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [D] [L] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, agence des Cordeliers à Auxerre.

Les 4 et 7 octobre 2024, des opérations bancaires ont été réalisées sur son compte à la suite de la réception, le 4 octobre 2024, d’un courriel présentant l’apparence d’un message de la Banque Populaire et l’invitant à procéder à une mise à jour de son dispositif « SECURIPASS ». Madame [L] a procédé à cette mise à jour.

Le 7 octobre 2024, elle a reçu une notification de son application bancaire l’informant de la réalisation, à 21 h 09, d’un virement instantané d’un montant de 4 680 euros.

Le 8 octobre 2024, Madame [L] a contacté sa banque afin de signaler cette opération et d’en demander le remboursement. Elle a ensuite déposé plainte le 10 octobre 2024.

La Banque Populaire a indiqué refuser le remboursement (pièce 5).

La protection juridique de Madame [L] a adressé à la Banque Populaire un courrier recommandé le 13 novembre 2024, sollicitant le remboursement de la somme litigieuse. Le 7 décembre 2024, Madame [L] a également saisi le Médiateur de la Banque Populaire. Aucune réponse n’est intervenue à la suite de ces démarches.

Le 23 juin 2025, son conseil a adressé à la Banque Populaire une mise en demeure fondée sur les articles L. 133-15 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, sollicitant le remboursement du montant contesté. Ce courrier est resté sans suite.

Madame [L] a ensuite saisi le tribunal aux fins de voir la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 4680€ en remboursement des sommes prélevées sur son compte-bancaire ; - 1500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 3600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Entiers dépens de l’instance.

***

A cette audience, interrogée sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE pour connaître du présent litige, Madame [D] [L], par l’intermédiaire de son conseil a reconnu que le litige relevait de la compétence du Tribunal Judiciaire.

La SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE régulièrement citée par remise de l’acte a personne habilitée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 novembre 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

Comme permis par l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement citée, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 aliéna 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

***

En vertu de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

L'article 77 du Code de procédure civile dispose qu'en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

L’article L.213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, créé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, liste les litiges qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection connaît des actions.

En l’espèce, l’action formée par Madame [D] [L] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et visant à faire reconnaître sa responsabilité, ne relève pas des attributions matérielles.

Le présent litige relève de la compétence de la chambre civile statuant sur les contentieux inférieurs à 10 000€.

Par conséquent, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer le dossier au juge statuant sur les contentieux civils inférieurs à 10 000€ lors de l’audience qui se tiendra : Le 05 FEVRIER 2026 à 14h30 au tribunal judiciaire d’Auxerre.

Et ce, en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile.

Enfin, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Madame [D] [L] à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;

RENVOIE la présente affaire devant le juge statuant sur les contentieux civils inférieurs à 10 000€ lors de l’audience qui se tiendra :

Le 5 février 2026 à 14h30 au tribunal judiciaire d’Auxerre.

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, passé le délai d'appel de quinze jours à compter de la présente décision, avec une copie de la décision de renvoi ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présidente Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.