Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00076
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX
N° RG 25/00076 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAQI
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
[J] [A] [L] [O] [H] Représentée par Maître Christelle SIGNORET de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET
C/
[I] [S], [N] [S] Représenté(es) par Me Paul-marie GAURY
JUGEMENT
Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie COURET, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [A] [L] [O] [H] née le 26 Mars 2004 à PARIS 19ÈME (75019) de nationalité Française 27 rue Haute Perrière 1er Etage 89000 AUXERRE Représentée par Maître Christelle SIGNORET de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocats au barreau d’AUXERRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000871 du 03/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AUXERRE)
ET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [S] né le 06 Juin 1967 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 6 Place Saint Etienne 89000 AUXERRE représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [S] née le 19 Mai 1967 à LE BLANC (36300) de nationalité Française 6 Place Saint Etienne 89000 AUXERRE représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2024, les époux [S] ont donné à bail à usage d’habitation à Madame [J] [D] un logement situé 27 rue Haute Perrière à Auxerre, moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Après son entrée dans les lieux, Madame [D] a indiqué avoir constaté plusieurs désordres affectant le logement, tenant notamment à l’humidité, à l’état de l’installation électrique, à l’absence d’isolation, à des défectuosités d’évacuation d’eau, à une menuiserie non étanche, à l’absence de ventilation et à l’absence de diagnostic de performance énergétique. Un signalement a été adressé aux services municipaux, qui ont procédé à une inspection et préconisé la réalisation de travaux, assortie de l’organisation d’une contre-visite.
Le 8 mai 2025, Madame [D] a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection un courrier sollicitant l’autorisation de consigner les loyers, en tout ou partie, dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés.
À l’audience, il a été relevé par le juge que la saisine avait été effectuée par lettre simple et non sous une forme procédurale prévue par le Code de procédure civile. Les parties ont alors été invitées à présenter des observations et conclure sur la question de la régularité de la saisine, avant tout examen du fond du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la saisine
Aux termes des articles 54, 56 et 757 du Code de procédure civile, le juge ne peut être valablement saisi que par assignation ou par requête, lesquelles doivent comporter les mentions obligatoires relatives à l’identification des parties, l’exposé des faits, les prétentions, leurs moyens, ainsi que la liste des pièces invoquées.
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [D] a adressé au greffe, en date du 8 mai 2025, un courrier simple exposant sa situation locative et sollicitant l’autorisation de consigner les loyers.
Ce document : – n’est pas présenté comme une requête en justice ; – ne comporte ni mention des prétentions en droit ni moyens ; – ne comporte aucune liste des pièces justificatives ; – ne satisfait pas aux prescriptions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile.
À l’audience, le juge a relevé d’office la question de la régularité de la saisine, en application de l’article 125 du Code de procédure civile, et a invité les parties à conclure sur ce point. Les parties ont été entendues contradictoirement. En l’espèce, l’acte transmis au greffe constituant un simple courrier dépourvu des mentions légales, la juridiction n’a pas été valablement saisie.
Il s’ensuit que la demande de Madame [D] doit être déclarée irrecevable.
2. Sur l’exception tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable
Les défendeurs invoquent l’article 750-1 du Code de procédure civile, applicable aux litiges portant sur un montant inférieur à 5 000 euros.
Toutefois, ce texte exclut expressément de son champ d’application les litiges relatifs aux baux d’habitation.
Dès lors, l’absence de tentative préalable de conciliation ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande. Le moyen doit être rejeté.
3. Sur les dépens
L’acte de saisine étant irrégulier, les dépens doivent être laissés à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [O] [H] ;
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir
La présidente Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.