Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 15 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/08460
- Formation
- JUGE CX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 426 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 15 Mai 2026
N° RG 25/08460 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3TD
Jugement du 15 Mai 2026
[T] [C]
C/
[B] et [L] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre [R] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Mai 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Isabelle CELERIER, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Epoux [B] et [L] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparants, ni représentés
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, contenant une clause de solidarité, Monsieur [C] [T] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] portant sur un logement situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros. Par courrier recommandé du 2 mars 2024, Monsieur et Madame [G] ont donné congé sollicitant un départ au 1er avril 2024. Par assignation du 19 septembre 2025 délivrée à personne à Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] de : - Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 4066€ - Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l'audience, Monsieur [C] [T], représenté, a maintenu ses demandes. Malgré une délivrance de l’assignation remise à personne pour les défendeurs, ces derniers n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. L'affaire est mise en délibéré au 15 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement rendu sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 4066€ Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que « le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ».
Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [C] produit le contrat de bail et les mises en demeure envoyées aux défendeurs pour démontrer le bienfondé de sa demande. Alors que cette charge de la preuve leur incombe, les locataires ne prouvent pas avoir réglé les loyers de février 2023 de 650€, mars 2023 de 650 € et un reliquat de loyer de février 2024 à hauteur de 300€ En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et en l’absence de preuve par les locataires d’une cause de réduction du délai de préavis à un mois, le délai de préavis pour quitter le logement était de 3 mois. Le congé ayant été écrit le 29 février et donc nécessairement reçu au mois de mars 2024, les loyers de mars, avril et mai 2024 étaient dus, soit la somme de 1950€ Monsieur [C] n’apporte aucun élément concernant la facture de 150€ qui n’aurait pas été payée pour justifier le montant de cette somme ou qu’elle serait à la charge des locataires. Elle ne sera donc pas due. En application du décret du 26 aout 1987, les locataires sont tenus de régler la taxe d’ordure ménagère. Ils n’apportent pas la preuve de l’avoir réglée pour la durée d’occupation du bail. Le bailleur n’apporte aucune preuve du montant de la taxe pour l’année 2022 et le montant de 123€ sollicité à ce titre ne sera donc pas dû. Concernant le montant de la taxe 2023, le bailleur produit la redevance de brocéliande communauté mentionnant une somme de 223€. Il précisé dans son assignation que 60€ ont été réglés. Les locataires ne démontrent pas avoir effectué des règlements autres et la somme de 163€ est donc due pour cette année. Concernant le montant de la taxe 2024, le bailleur produit la redevance mentionnant un montant de 239,85€. Il sollicite le règlement de la somme jusqu’en avril 2024 au regard de la mention manuscrite des mois de janvier, février, mars et avril mentionnés sur le document, soit un tiers de l’année. La somme de 79,95€ est donc due à ce titre. Au total, les locataires sont redevables de la somme de 3752,95 € au titre des loyers et charges impayés. Le bailleur ne sollicite pas de condamnation solidaire qui ne sera donc pas prononcée. II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens. • Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [T], Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 3752,95 € euros (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés pour le logement situé [Adresse 7], CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [L] [G] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 25/08460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.