Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00292
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
915 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00292 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GV3R

Ordonnance du 21Mai 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [T] [K], né le 08 Mars 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; non comparant ;

Représenté par Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 18 Mai 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 21 Mai 2026 à Monsieur [T] [K], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Julien MARET.

* * * * *

A notre audience publique du 21 Mai 2026, Monsieur [T] [K] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me [J] [L] représente Monsieur [T] [K] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [T] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 11 mai 2026 par le docteur [U], décrivant un patient amené aux urgences par sa mère pour agitation psycho-motrice et propos délirants, et présentant des idées délirantes de persécution de mécanismes interprétatifs, une instabilité psychique avec comportement imprévisible, et évoquant également des envies de mourir avec des idées d’incurabilité.

Par décision du 14 mai 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 juin 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 mai 2026 mentionne que Monsieur [K] est un patient de 20 ans hospitalisé dans un contexte d’idées suicidaires assorties d’un état d’agitation. Cet état d’agitation s’est poursuivi à son admission et a nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement et de contention. Cette mesure a pu être levée. La mise en place d’un traitement anxiolytique et sédatif ainsi que la mise à distance de l’épisode permettent un retour au calme global. Au jour de l’avis, le patient est calme. La thymie est basse mais s’améliore, les émotions restent peu accessibles. Une impulsivité marquée est constatée et rapportée par lui-même. Des éléments du registre paranoïaque et de possibles symptômes psychotiques restent à explorer. Ils évoluent dans un contexte de consommation régulière de THC. Une composante post-traumatique importante est à noter et reste aussi susceptible d’expliquer ces symptômes. Les idées suicidaires diminuent progressivement. Elles sont nettement moins envahissantes qu’à son arrivée au sein de l’unité même s’il persiste un pessimisme quant à sa situation et son histoire. L’adhésion aux soins s’améliore mais l’évaluation doit se poursuivre de même que des adaptations thérapeutiques sous surveillance continue. Et le tableau clinique de même que l’impulsivité présentés à ce jour ne permttent pas de garantir une adhésion continue aux soins nécessaires ce jour.

Le docteur [Q] [F] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

Monsieur [T] [K] n’a pas souhaité être entendu en audience.

Maître [J] [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin, en indquant que lors de son échange téléphonique avec son client, les propos de ce dernier étaient difficilement compréhensibles.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 21 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [T] [K] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.