Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/09138
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/09138 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3E6

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Avril 2026

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[O] [H] [X] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [O] [H], demeurant [Adresse 2]

Mme [X] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] un prêt personnel d'un montant de 6000 € remboursable, en douze mensualités de 530,01 € hors assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 10,90 %.

Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] en demeure de lui payer la somme de 5627,78 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 5627,78 € avec intérêts au taux contractuel de 10,90 % à compter du 08 mars 2024 outre la capitalisation des intérêts; - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et les condamner à lui payer la somme de 5627,78 € au titre des restitutions . - en tout état de cause les condamner à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.

A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en remet à ses écritures par dépôt de son dossier .

En défense, Monsieur [O] [H] assigné à personne et Madame [X] [G] assignée par procès verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement :

Il convient, en préalable, de relever que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l'éventuel non respect a été soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.

Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

En l'espèce, il résulte des documents produits par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et notamment de l'historique du crédit, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées depuis juillet 2023, de sorte que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L312-39 précité.

Il résulte de l'analyse combinée de l'historique des règlements et du tableau d'amortissement qu'à la date de la déchéance du terme, Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] restent redevables des sommes suivantes: - capital restant dû : 2072,80 € - mensualités échues impayées : 2971,88 € - intérêts : 208,24 € - assurance: 209,04 € Soit un total de : 5461,96 €.

L’indemnité légale de 8% calculée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.

L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 2072,80 €.

Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 10,90 %, correspondant au taux nominal figurant sur l'offre préalable.

De plus, en application des principes de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la reception de la mise en demeure.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] à payer à La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5461,96 € avec intérêts au taux contractuel de 10,90% sur la somme de 2072,80 € à compter du 05 août 2025, date de l’assignation.

- Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G], partie qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 300€.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] à payer à La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5461,96 € avec intérêts au taux contractuel de 10,90% sur la somme de 2072,80 € à compter du 05 août 2025, date de l’assignation ;

DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [X] [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/09138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.