Décision chambre 2-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
2026027130
Formation
Chambre 2-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/56/41/88*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte

SAS à associé unique SYM OPTIC FRANCE [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [F] [L], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de M. [Q] [X], [Adresse 3], conseil. * SELARL [K] en la personne de Me [O] [D], administrateur de ladite société, [Adresse 4], présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [T] [H], mandataire judiciaire de ladite société, [Adresse 5], présent. M. [P] [Z], représentant des salariés de ladite société, [Adresse 6], absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 4 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par requête déposée au greffe le 20 mars 2026, l'administrateur judiciaire demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.

Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 3 avril 2026 pour être entendus. Mme [Y] [N], substitut du procureur de la République, avisée de la date de l'audience, a déclaré être favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 24 avril 2026 et qu'en conséquence, le redressement de l'entreprise est devenu impossible ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; que le dirigeant ne s'y oppose pas.

En conséquence, il convient de statuer ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation.

En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,

LRAR: -M. [F] [L], Signif.: M. [P] [Z] Copies : -TPG -SELARL [K] en la personne de Me [O] [D] -SELAFA MJA en la personne de Me [T] [H] -Parquet

R.G. : 2026027130 P.C. : P202504267

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS à associé unique SYM OPTIC FRANCE

[Adresse 1]

Activité : L'activité d'opticien - Lunettier - Le commerce de détail d'équipements optiques et de précision, les services d'opticien - L'activité d'audioprothésiste

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 850017880

Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire.

Maintient la SELARL [K], en la personne de Maître [O] [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24/04/2026 où siégeaient :

M. Joël Cosserat, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le vendredi 24 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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