Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026021350
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/55/08/14*
Copies: -SARL à associé unique MA & CO -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey -TPG -Parquet
R.G. : 2026021350 P.C. : P202501303
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 30 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
SARL à associé unique MA & CO [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [B] [R] [T] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Camille Darres, avocate (C1703). * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL à associé unique MA & CO, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 01/10/2025.
Par jugement en date du 11/06/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 07/10/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 01/04/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête orale au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 3 mois.
Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 20 mars 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la prorogation de la période d'observation est nécessaire pour examiner le plan de redressement déposé au greffe le 11/03/2026, qu'il n'existe pas de nouvelle dette et qu'une procédure prud'homale permettant la diminution du passif est en cours ;
Attendu que le dirigeant est confiant concernant le plan envisagé ;
Attendu que M. [I] [Z], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL à associé unique MA & CO
[Adresse 1]
Nom commercial : CHEZ [P]
Enseigne : CHEZ [P]
Activité : Restauration rapide.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 531306736
pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2026.
Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire,
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/03/2026 où siégeaient : Mme Christine Mariette, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026021350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.