Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026021289
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 623 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1DE/06/55/22/53*
Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thiron -SAS à associé unique V.D.P. (VENT COUVERT DOLY PATRICK) -Parquet
R.G. : 2026021289 P.C. : P202503772
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 25 mars 2026 Chambre 2-4
SAS à associé unique V.D.P. (VENT COUVERT DOLY PATRICK) [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [S] [W] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Julien Mallet, avocat (A905), présent. * Mme [R] [T], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * SELARL AJRS en la personne de Me [G] [H], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [D], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique V.D.P. (VENT COUVERT DOLY PATRICK), avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 04 décembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 25 mars 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que compte tenu de la trésorerie disponible et des perspectives d'activité, un renouvellement de la période d'observation est nécessaire, à défaut d'une recherche de repreneurs le cas échéant.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que la représentante des salariés, présente, déclare que les salariés sont confiants. Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, a émis un avis favorable. Mme [I] [P], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique V.D.P. (VENT COUVERT DOLY PATRICK)
[Adresse 1]
Nom commercial : [Adresse 6]
Activité : Fabrication, achat, vente, négoce, façonnage en gros, demi-gros et détail de tout ce qui se rapporte à l'habillement, y compris dans les marchés et foires - installation et exploitation de toutes agences, succursales ou maisons d'achat et de ventes
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 330503590
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 08/10/2026.
Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [G] [H], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [D], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25/03/2026 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, présidente, M. André Bélard, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier
Duboureau, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026021289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.