portée

natureportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25-14.686
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 379 F-B

Pourvoi n° E 25-14.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026

M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-14.686 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2025), le 5 octobre 2018, Mme [U] a assigné M. [E] en établissement de paternité à l'égard de ses enfants [D], né le 29 juillet 2014, et [K], né le 30 septembre 2017, que celui-ci a reconnus le 4 juin 2020.

2. Le 5 juillet 2021, Mme [U] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande en condamnation de M. [E] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

5. Cette obligation s'analyse non seulement en une obligation envers l'enfant, qui ne peut en invoquer le bénéfice qu'à sa majorité, mais également en une obligation entre parents permettant à celui qui en assume la charge entière de recourir contre l'autre pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives, tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l'introduction de l'instance, que pour l'avenir.

6. La cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il convenait de fixer le montant de la contribution de M. [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de la situation financière de chacune des parties et des besoins des enfants et que Mme [U] n'avait pas à justifier, pour la période antérieure à sa requête, des dépenses exposées pour eux, dans la mesure où il n'était pas contesté que les enfants vivaient avec leur mère et qu'elle les avait nécessairement pris en charge financièrement, faute de contribution paternelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25-14.686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.