Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.002
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° A 25-11.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.002 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2024) et les productions, le 10 avril 2024, M. [S] a relevé appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales dans un litige l'opposant à Mme [H] sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale de leurs deux enfants mineurs, [D] et [Q].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
4. A défaut, en application du deuxième, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
5. Pour déclarer l'appel de Mme [H] recevable, l'arrêt relève qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024, cette dernière sollicite, dans le dispositif, l'infirmation de la décision déférée et que, dans ses premières écritures, elle indique qu'il conviendra d'infirmer la décision déférée à censure.
6. En statuant ainsi, alors que le dispositif des premières conclusions d'appel de Mme [H] ne contenait pas de demande d'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] aux dépens exposés en appel et à hauteur de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 542, 908 et 954 du code de procedure civile, ces deux derniers dans leur redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25-11.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.