Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
2025088325
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
473 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025088325

ENTRE :

SARL T-OREM CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 508472941 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Véronique Rabon-Witz, avocat

Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Véronique Rahon-Witz, avocat (PN571)

ET :

SASU OBEO ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 520298696

Partie défenderesse : assistée de KENTEL AVOCATS représenté par Me Isabelle Gimonet, avocat (C2002) et comparant par la SELARL JB AVOCAT, représentée oar Me Julien Berest, avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 1 er octobre 2025, la SARL T-OREM CONSULTING assigne la SASU OBEO ASSET MANAGEMENT.

A l'audience du 19 mars 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose protocole d'accord transactionnel.

A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 18 décembre et 22 décembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 4 dudit

protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 18 décembre et le 22 décembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 4 dudit protocole.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 09,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025088325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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