Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025087805
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Maîtres Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER & Thibaut PETITGIRARD, SARL [I] [D] [Q] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/03/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025087805 20/01/2026
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL [I] [D] [Q], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 500215991
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FR0864600 à la date du 3 avril 2025. S'entendre la société [I] [D] [Q] condamnée à restituer le
matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société [I] [D] [Q] à payer à la Société CM CIC
LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * Loyers impayés 3.240,00 € TTC * Pénalités contractuelles 40,00 € HT * Loyers à échoir 6.480,00 € TTC * Clause pénale de 10 % 648,00 € TTC
Soit un total de 10.408,00 6 TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 19 février 2025.
Condamner la société [I] [D] [Q] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 20 janvier 2026, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2026 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et nous remet un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 8 février 2026 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En l'absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 8 février 2026, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Emmanuel Rame, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025087805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.