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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/00890
Formation
JCP FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Localité 1] JCP FOND Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00890 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6CA

Minute: B 26/01191

JUGEMENT

DU 12 Mai 2026

S.A.S. EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE [Adresse 1], représenté par Madame [R] [O]

C/

M. [F] [C]

OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE Article 1419 du code de procédure civile

ENTRE :

DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :

S.A.S. EOS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, représenté par Madame [R] [O] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :

Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Vu l'article 1419 du Code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le 27 octobre 2025 Monsieur [F] [C] a formé opposition à l'ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] la somme de 1832,97 € à titre principal.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [F] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien qu'il ait été convoqué par lettre recommandée présentée le 7 mars 2026, revenu destinataire inconnu à l'adresse.

Attendu que par courrier en date 1er avril 2026, reçu au greffe le 10 avril 2026, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de [Adresse 1] a indiqué qu'elle serait ni présente ni représentée à l'audience de ce jour.

Il résulte de l'article 1419 du Code de Procédure Civile que si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite de la non comparution des parties à la procédure ;

CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-004464 rendue en date du 21 juillet 2025 ;

DIT que Monsieur Monsieur [F] [C] conservera la charge des dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties ;

Ainsi jugé en audience publique le 12 mai 2026, par Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assitée de Fanny ACHIGAR, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.