Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/00885
Formation
JCP FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
493 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JCP FOND Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00885 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6AS

Minute: B 26/01188

JUGEMENT

DU 12 Mai 2026

S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK

C/

M. [B] [M]

OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

JUGEMENT DE CADUCITE

A l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu, sous la Présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :

S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :

Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 octobre 2025, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse site Camille Pujol le 20 octobre 2026 Monsieur [B] [M] a formé opposition à l'ordonnance du 29 août 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2648,69 € à titre principal.

A l'audience de ce jour, la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée et signée le 09 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'opposition du 17 octobre 2025 est recevable en application de l'article 1416 du Code de procédure civile. Elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-003214.

Il résulte de l'article 1417 du Code de Procédure Civile que dans la procédure d'injonction de payer, l'opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l'auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.

Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,

Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile.

CONSTATE la régularité de l'opposition formée par Monsieur [B] [M] qui met à néant l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-25-003214 rendue le 29 août 2025 ;

CONSTATE l'absence de la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, demanderesse à l'injonction de payer ;

DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer en date du 27 juin 2025 présentée par la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK,

RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;

DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.