Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00885
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JCP FOND Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00885 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6AS
Minute: B 26/01188
JUGEMENT
DU 12 Mai 2026
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
M. [B] [M]
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT DE CADUCITE
A l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu, sous la Présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 octobre 2025, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse site Camille Pujol le 20 octobre 2026 Monsieur [B] [M] a formé opposition à l'ordonnance du 29 août 2025 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2648,69 € à titre principal.
A l'audience de ce jour, la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée et signée le 09 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L'opposition du 17 octobre 2025 est recevable en application de l'article 1416 du Code de procédure civile. Elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-003214.
Il résulte de l'article 1417 du Code de Procédure Civile que dans la procédure d'injonction de payer, l'opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l'auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,
Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE la régularité de l'opposition formée par Monsieur [B] [M] qui met à néant l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-25-003214 rendue le 29 août 2025 ;
CONSTATE l'absence de la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, demanderesse à l'injonction de payer ;
DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer en date du 27 juin 2025 présentée par la S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK,
RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;
DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.