Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00473
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 279 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d'Appel d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00473 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTPO Minute n° 26/00286
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins : Madame [M] [S] née le 24 Mai 1974 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 4] :
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [M] [S] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 10 mai 2026 à 22h17 à la demande d’un tiers en cas d’urgence, suite à une instabilité psycho-comportementale, une anxiété massive associée à des idées suicidaires dans un contexte d’accumulation de facteurs psychosociaux anxiogènes. Madame [M] [S] a des antécédents psychiatriques marqués par plusieurs hospitalisations psychiatriques avec de multiples passages à l’acte suicidaires.
Lors de son examen d’admission, le médecin relève que Madame [M] [S] est agitée, instable sur le plan comportemental, intolérante à la frustration. Elle formule des idées suicidaires auprès de son fils qui l’a accompagnée au CPAU. Le médecin indique que Madame [M] [S] pleure, évoque des ruminations anxieuses persistantes depuis quelques semaines autour de problèmes financiers. Ces problèmes seraient générateurs de tensions dans son couple.
Le certificat médical à 24 heures du 11 mai 2026 indique que la patiente se présente calme, le contact reste correct, la présentation également. Le contrôle de ses émotions est meilleur malgré une angoisse sous-jacente contenue. Le médecin relève une tristesse globale de l’humeur. Il n’est noté aucune idée suicidaire au moment de l’entretien, mais le médecin indique que le maintien de l’hospitalisation est nécessaire afin d’assurer le consentement aux soins.
Le certificat médical à 72 heures du 13 mai 2026 à 15h30 indique que le contact est correct et que Madame [M] [S] se présente calme. Le médecin note une fluctuation de l’humeur persistante. L’humeur est modérément triste lors de l’entretien en lien avec plusieurs facteurs de stress, notamment financiers mais également en lien avec ses proches. Le médecin note également une persistance de l’ambivalence par rapport à l’hospitalisation, en lien avec des difficultés passées.
Par requête du 13 mai 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Madame [M] [S] adopte un comportement calme, avec un discours cohérent et adapté bien qu’un peu prolixe. La fluctuation de l’humeur demeure, Madame [M] [S] étant modérément triste en lien avec plusieurs facteurs de stress. L’ambivalence quant à l’hospitalisation demeure également.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, Madame [M] [S] énonce qu’à son admission elle était très anxieuse avec des idées suicidaires suite à des problèmes financiers devenant obsessionnels. Elle énonce que malgré tout, elle ne serait jamais passée à l’acte. Elle consent au maintien de son hospitalisation. Elle fait part d’une crainte de rechute en cas de levée prématurée de la mesure.
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité de procédure et soutient que Madame [S] est parfaitement lucide quant aux effets bénéfiques de son hospitalisation.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’hospitalisation de Madame [M] [S] demeure nécessaire dans la mesure où une levée de la mesure, en l’état, serait de nature à rompre l’adhésion aux soins. Son maintien en hospitalisation permettra une adaptation du traitement, de manière à consolider son état clinique et préparer un projet de sortie solide, afin d’éviter une rechute et un retour en hospitalisation précoces.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1] le 19 Mai 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.