Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00471
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d'Appel d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00471 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTPK Minute n° 26/00284
DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [E] [Z], [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [P] [W] née le 05 Mai 1968 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 3] : Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant
MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [E] [Z] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [W] [P] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 9 mai 2026 à la demande d’un tiers, son fils, suite à des troubles du comportement évoluant depuis quelques jours associant repli sur elle-même, refus de s'alimenter, soliloquie, refus de communiquer avec son entourage, une attitude réticente et anxieuse, négligence corporelle et vestimentaire, pour une patiente connue de l’EPSM et porteuse d’une psychose délirante chronique. Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente est sédatée par la thérapeutique actuelle, relève une persistance du mutisme ainsi qu‘une opposition passive aux soins, outre la présence de propos incompréhensibles chez la patiente durant la journée. Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente tient un discours cohérent centré sur son vécu traumatique au sein de sa famille, notion de dissociation lors des moments de reviviscence, avec idées de persécution centrées sur sa belle-famille ; il est relevé un comportement adapté mais qui reste imprévisible avec un risque de mise en danger, une banalisation de son comportement et une adhésion aux soins qui reste fragile. Par requête du 13 mai 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé chez la patiente une amélioration progressive du contact, un discours cohérent dans l'ensemble centré sur sa souffrance traumatique, la patiente relatant des épisodes similaires suite à des reviviscences avec des épisodes de dissociation, des idées de persécution centrées sur son entourage familial à explorer pour évaluer la nature de cette persécution. Il est précisé que l’adhésion aux soins reste fragile. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. A l’audience, Madame [W] explique qu’elle a été hospitalisée, alors qu’elle se repliait sur elle-même et qu’elle avait arrêté de se nourrir. Elle affirme qu’elle se sentait persécutée, dans un contexte de problèmes familiaux. Elle ajoute que son hospitalisation se passe très bien mais qu’elle souhaite sortir, en précisant que le médecin lui annoncé une sortie prochaine dans la semaine et qu’il a prévu un entretien avec son fils demain. Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité de procédure. Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’état clinique de Madame [W] s’est nettement amélioré, qu’elle semble avoir conscience de ses troubles et des motifs de son hospitalisation. Néanmoins, le maintien de l’hospitalisation doit pouvoir permettre de consolider l’évolution favorable de l’état de santé de la patiente et de préparer un projet de sortie solide, afin d’éviter une rechute précoce. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré et que les médecins sont dans l’attente d’une stabilisation de son état de clinique. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, afin de permettre aux médecins de mettre en place un programme de soins adaptés et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1] le 19 Mai 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Z], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.