Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
24/01448
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 24/01448 - N° Portalis DBYH-W-B7I-ME47

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Monsieur Olivier PARDON Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE : Madame [B] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : CPAM DE L’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [V] [U], dûment muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Date de saisine : 26 novembre 2024 Convocation(s) : 16 février 2026 Débats en audience publique du : 14 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [Q] a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle du tableau 57 A constatée par certificat médical initial du 30 octobre 2017, consolidée le 30 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% pour des séquelles d’un syndrome de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière consistant en une limitation douloureuse importante de l’épaule droite.

Par certificat médical du 09 mai 2022, Madame [Q] a déclaré une rechute en raison d’une réintervention chirurgicale sur l’épaule droite, qui a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie.

Le 04 avril 2024, la [1] a fixé la date de consolidation de la rechute au 26 avril 2024.

Par courrier du 22 mai 2024, le conseil de Madame [Q] a contesté la date de consolidation en saisissant la Commission médicale de recours amiable.

Le 03 octobre 2024, la [2] a accusé réception de son recours et lui a adressé la copie du rapport établi par le médecin conseil de la [1].

Par requête reçue le 26 novembre 2025, le conseil de Madame [B] [Q] a contesté devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, la décision implicite de rejet de la [2] relative à la date de consolidation.

Par décision du 19 février 2026, la [2] a confirmé la consolidation de l’état de santé de Madame [Q] au 26 avril 2024 dans les suites de la rechute du 09 mai 2022.

En l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026.

Madame [B] [Q] représentée par son conseil demande au tribunal de :

avant dire droit ordonner une mesure d’instruction,en tout état de cause, infirmer la décision implicite de la [2],juger que son état n’était pas consolidé à la date du 26 avril 2024,la renvoyer devant les services de la caisse pour liquidation de ses droits,Condamner la [1] à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que le médecin conseil ne peut pas fixer une date de consolidation par anticipation et que les professionnels de santé qui la suivent attestent de ce que son état n’était pas stabilisé le 26 avril 2024.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience demande au tribunal de Confirmer la date de consolidation.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité

Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi du recours plus de quatre mois après la saisine de la [2] et en l’absence de décision de cette commission. Le recours est recevable. 2/ Sur la date de consolidation

La consolidation de la victime s'entend du moment où la lésion se fixe et n'est plus susceptible en principe d'amélioration, sous réserve d'aggravation. La consolidation ne se confond pas avec la persistance de séquelles et elle n’est pas exclusive de la poursuite de soins post consolidation dès lors que ceux-ci ont pour but de maintenir l’état de la victime et de prévenir une éventuelle aggravation.

En l’espèce, le médecin conseil de la [1] a estimé que l’état de santé de M. [Q] était consolidé à la date du 26 avril 2024.

La [2] a également confirmé la consolidation de l’état de la victime à cette date.

Madame [Q] conteste cette date au premier motif que le médecin conseil s’est prononcé 29 mars 2024 soit un mois avant la date fixée pour la consolidation. Cependant, rien ne s’oppose à ce que le médecin conseil propose une date de consolidation quelques semaines après avoir examiné le dossier et l’assurée dès lors qu’il constate à la date de son avis la stabilisation de l’état de la victime. La notification de consolidation effectuée par la [1] le 04 avril 2024 permettant à celle-ci d’anticiper la fin de versement des indemnités journalières.

Madame [Q] conteste la date du 26 avril 2024 au second motif que son état n’était pas stabilisé. Elle produit un certificat médical du docteur [K] qui indique effectivement que son état n’est pas consolidé le 24 avril 2024 mais il motive son avis par la persistance de douleurs de l’épaule droite malgré un traitement continu. Or, la persistance de douleurs relève de l’incapacité permanente d’autant que Mme [Q] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à la suite de sa maladie professionnelle pour « une limitation douloureuse importante de l’épaule droite ».

Madame [Q] produit également un courrier de son kinésithérapeute qui indique la suivre depuis le 13-03-2021 et encore actuellement en raison d’un « tableau douloureux invalidant ». Il ne résulte pas de ce certificat que la poursuite des soins s’effectue dans un but d’amélioration des douleurs mais d’entretien de l’état de la patiente.

Au surplus, le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil montre que l’ensemble des pièces produites par Mme [Q] a été étudié et le médecin a examiné l’assurée. Il motive son avis en considérant que l’intervention chirurgicale qui a motivé la rechute a été tentée pour améliorer les douleurs qui persistaient, qu’elle n’a pas révélé d’autre lésion sur l’épaule droite et que la prise en charge actuelle est symptomatique c’est-à-dire qu’elle ne porte que sur les douleurs (médicaments, suivi psychologique, mésothérapie, ostéopathie) et qu’aucun traitement n’est plus en cours ni envisagé pour agir sur la cause de celles-ci.

Ainsi, le médecin conseil a caractérisé une stabilisation de l’état de santé de Mme [Q] et a maintenu le taux d‘incapacité permanente partielle de 30% attribué en constatant la persistance d’une périarthrite douloureuse malgré l’intervention chirurgicale qui n’a pas eu l’effet escompté.

Cet avis est motivé ; il a été confirmé par le collège de médecins composant la [2] ; il n’est pas utilement contredit par les certificats produits par Mme [Q] de sorte que la demande d’expertise sera rejetée.

En conséquence, Madame [Q] sera déboutée de ses demandes.

Succombant, elle conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE le recours recevable ;

DÉBOUTE Madame [B] [Q] de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Laon · 25/00285

MOTIFS Vu les articles 406 et 468 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par madataire ; Attendu qu'elle n'a pas davantage fait connaître de moti…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24/01448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.