A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
22/01181
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 22/01181 - N° Portalis DBYH-W-B7G-LAE4

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Olivier PARDON Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDEUR : Monsieur [W] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [K] [J], dûment muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Date de saisine : 16 décembre 2022 Convocation(s) : 16 février 2026 Débats en audience publique du : 14 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Q], employé depuis le 1er janvier 2020 par la société [1] en qualité d'électricien a souscrit le 29 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre de son épaule droite en joignant à sa demande le certificat médical initial du docteur [H] du 24 février 2022 mentionnant les lésions suivantes : - " Atteinte 57A du tableau des maladies professionnelles 57. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l'épaule droite ". La date de première constatation médicale a été fixée au 23 juin 2020.

Lors de la concertation médico-administrative du 13 juin 2022, le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies. Le dossier a été orienté vers un refus pour conditions médicales du tableau non remplies.

Par conséquent, selon courrier du 21 juin 2022, la CPAM de l'Isère a notifié à Monsieur [Q] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 24 février 2022.

Par courrier du 28 juillet 2022, Monsieur [Q] a contesté la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de 4 mois, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.

C'est dans ces conditions que par lettre recommandée du 16 décembre 2022, Monsieur [Q] a saisi le Tribunal de Judiciaire de GRENOBLE, pôle social, d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.

Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [U] [O] avec pour mission de dire si la maladie dont est atteint Monsieur [Q] [W], objet du certificat médical initial du 24 février 2022, correspond à la maladie professionnelle du tableau 57 A.

L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2025 et conclut que la maladie dont est atteint Monsieur [Q] correspond à la maladie du tableau 57 A.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil lors de l'audience du 14 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Monsieur [W] [Q] a demandé au tribunal de : • Constater que le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle est injustifié, • Juger que sa maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, • Ordonner la prise en charge par la CPAM de l'Isère de sa maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,

• Condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses observations orales à l’audience, la CPAM de l'Isère dûment représentée a demandé au tribunal de : • Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la condition médicale du tableau 57 A • Renvoyer le dossier devant ses services pour examen des autres conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 461-2 du code de la sécurité sociale, Le tableau 57 A des maladies professionnelles concerne les Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - Épaule      Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Monsieur [Q] a contesté l'avis du médecin conseil, indiquant lors de la concertation médico-administrative que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ne ne sont pas remplies, ce dernier précisant qu'il est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

L’expert [O] a déposé son rapport aux termes duquel il considère que les lésions du sus épineux qui affectent M. [Q] sont une tendinopathie érosive profonde non perforante et une tendinopathie fissuraire longitudinale marquée et qu’il s’agit bien d’une tendinopathie non rompue de l’épaule droite. Il écarte la qualification de périarthrite calcifiante au vu de l’IRM du 23 juin 2020 et conclut qu’il s’agit bien d’une maladie professionnelle du tableau 57 A. Cet avis est motivé et n’est pas contesté par la Caisse.

En conséquence, il convient d’accueillir le recours de Monsieur [Q] et de dire qu’il est atteint d’une maladie désignée au tableau 57 A constatée par certificat médical initial du 24 février 2022.

En revanche, les autres conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles (exposition au risque, durée d’exposition et délai de prise en charge) n’ont pas encore été examinées par la [2]. Il y a donc lieu d’enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie de procéder à l’étude des autres conditions du tableau dans un délai maximum de trois mois.

Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature médicale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que Monsieur [W] [Q] est atteint d’une maladie professionnelle du tableau 57 A constatée par certificat médical initial du 24 février 2022 ;

ENJOINT la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère de procéder à l’étude des autres conditions du tableau 57 A dans un délai maximum de trois mois ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 22/01181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.