Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
24/01443
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 24/01443 - N° Portalis DBYH-W-B7I-ME4X

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Olivier PARDON Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant fonction de greffière.

DEMANDEUR : Monsieur [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Marie-Noëlle MEYER, avocate au barreau de Grenoble

DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Monsieur [V], muni/e d’un pouvoir,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 27 novembre 2024 Convocation(s) : 16 février 2026 Débats en audience publique du : 14 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 27 novembre 2024, Monsieur [Q] [D] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] en contestation d’une décision implicite de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère refusant la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 15 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 30 juin 2023.

A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [Q] [D] comparaît représenté par son conseil qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience indique avoir régularisé la situation de Monsieur [D] et s’oppose à la demande de frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse primaire d'assurance maladie a procédé à la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 15 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 30 juin 2023 et le recours est devenu sans objet.

Monsieur [D] a saisi le tribunal par voie d’une requête déposée par son conseil.

Il n’apparaît cependant pas inéquitable, compte tenu de la nature médicale du litige, de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et donc de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le recours est devenu sans objet ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande de frais irrépétibles.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant fonction de greffière.

L’agent adminstratif faisant fonction de greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24/01443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.