Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00327
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 481 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 26/00327 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LODK
S.A.S. RECOCASH
C/
[N] [O], [D] [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. RECOCASH [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [N] [O] [Adresse 4] [Localité 1] comparant
Mme [D] [R] [Adresse 4] [Localité 1] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026 Date des Débats : 03 mars 2026 Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 juin 2018, la SA HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [N] [O] et Madame [D] [R] un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 544,43 euros au taux d’intérêt débiteur de 2,92%.
La SA HSBC France a cédé sa créance au profit de la SAS RECOCASH.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS RECOCASH a fait citer Monsieur [N] [O] et Madame [D] [R] devant le présent Tribunal au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9744,39 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,92% à compter du 12 novembre 2024, - subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9744,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
La demanderesse expose que les défendeurs ont été défaillants dans leur obligation de remboursement et que le premier impayé non régularisé est en date du mois d’avril 2024
Elle précise avoir envoyé deux lettres de mise en demeure des 29 août 2024 et 12 novembre 2024 et qu’ils restent redevables de la somme de 9744,39 euros selon décompte.
A l’audience du 3 mars 2026, la demanderesse, représentée par son Conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.
Cités à personne et domicile, les défendeurs ont comparu et ont reconnu la dette.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 5 mai 2026.
Eu égard au montant de la valeur en litige (avec les intérêts sollicités) il sera statué par jugement contradictoire prononcé en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est du mois d’avril 2024 et l’action est engagée le 9 février 2026.
L'action est recevable.
En l’espèce la partie demanderesse produit :
-l’offre de prêt signée, - le tableau d’amortissement ; -les mises en demeure mentionnant une déchéance du terme à défaut de règlement, - les justificatifs de consultation du FICP.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas suffisamment des justificatifs de solvabilité et donc de la capacité pour les défendeurs de souscrire un prêt dès lors qu’ils avaient déjà de nombreux prêts en cours. Par ailleurs l’historique des versements n’est pas dans le dossier.
Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d'information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution. En l’espèce, rien ne permet de vérifier qu’il a pu analyser la solvabilité des emprunteurs.
Faute de le faire, ce qui est le cas en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 311-12. Il s'ensuit que, sans qu’il y ait lieu d'examiner les autres motifs de déchéance tenant à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que les débiteurs n’est tenu qu’au remboursement du montant total du prêt, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, les défendeurs ont remboursé 67 mensualités soit 36.572,55 euros.
Il convient de déduire cette somme des 40.000 euros prêtés.
Il en résulte que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la SAS RECOCASH la somme de 3427,45 euros sans intérêt ni indemnité.
Sur le surplus
Succombant, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RECOCASH l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS RECOCASH formée à l’encontre de Monsieur [N] [O] et Madame [D] [R];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [D] [R] payer à la SAS RECOCASH la somme de 3427,45 euros sans indemnité et sans intérêt ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [D] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [D] [R] à payer à la SAS RECOCASH la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
7 La juge, La greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.