Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01421
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 25/01421 N° Portalis DBX2-W-B7J-LHJI

Société ACTION LOGEMENT SERVICE SAS immatriculée au RCS [Localité 2] N° 824 541 148.

C/

[U] [L],

[A] [S]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE Société ACTION LOGEMENT SERVICE SAS immatriculée au RCS [Localité 2] N° 824 541 148. [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Ange SEBELLINI, avocate au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [U] [L] née le 18 Novembre 2002 à [Localité 4] (GARD) [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

M. [A] [S] né le 01 Novembre 1999 à [Localité 4] (GARD) [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et KhadijaEL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2025 Date des Débats : 03 mars 2026 Date du Délibéré : 05 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 20 novembre 2024, Monsieur [E] [R] a donné à bail à Madame [U] [L] et Monsieur [A] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 790 euros outre 60 euros de charges.

Par contrat du 19 novembre 2024, le bailleur, a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé le montant des loyers au bailleur et a fait délivrer le 14 mai 2025 au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 2550 euros.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil :

- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, - en tout état de cause, l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - leur condamnation au paiement de la somme 4170€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mai 2025 sur la somme de 2250 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, - la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, et la condamnation à la payer, - la condamnation à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

La demanderesse fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans tous leurs droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre des impayés de loyer.

Lors de l’audience du 3 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes initiales.

Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été signifiée à la préfecture du Gard le 22 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'audience (6 semaines depuis la réforme), conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur la subrogation :

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Le contrat de cautionnement VISALE signé entre le propriétaire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 19 novembre 2024 stipule que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du Code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.

Il ressort de la quittance subrogative du 7 juin 2025 que ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 4250 euros correspondant à tout ou partie des loyers et charges des mois de décembre 2024 à juin 2025 au titre des impayés des locataires.

Or, la caution ayant réglé à la place des locataires est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la somme due :

L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux» ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.(...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

Le commandement de payer les loyers délivré le 14 mai 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté partiellement infructueux dans le délai de six semaines exigé par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La clause résolutoire serait donc acquise au 25 juin 2025 .

Compte tenu de l’importance de l’arriéré, il n'est pas opportun d’accorder des délais de paiement et il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat à compter du délai de six semaines du commandement resté infructueux, soit à compter du 25 juin 2025.

Il y a lieu d’ordonner l'expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique.

Compte tenu de la résiliation du bail, le défendeur ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et se trouve redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer et aux charges, au vu du dernier quittancement et du décompte actualisé.

Au regard de la quittance subrogative, le propriétaire a déclaré avoir perçu la somme totale de 4250 euros de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des impayés locatifs de Monsieur [S] et Madame [L] pour les mois décembre 2024 à juin 2025.

Les défendeurs, qui n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 4250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement .

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et seront condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon l'article 514 nouveau du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail prenant effet au 20 novembre 2024, pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] entre Monsieur [E] [R] d’une part et Madame [U] [L] et Monsieur [A] [S] d’autre part, à compter du 25 juin 2025;

ORDONNE l'expulsion de Madame [U] [L] et Monsieur [A] [S] ainsi que tous occupants et biens de leur chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5];

FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de juillet 2025et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et charges selon le dernier quittancement, et CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] et Monsieur [A] [S] à verser ce montant chaque mois ;

CONDAMNE solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [A] [S] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 4250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] et Monsieur [A] [S] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement est exécutoire par provision ;

CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] et Monsieur [A] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.