Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00248
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 cop dos + 2 exp S.A.S. AIR DATA SYSTEMS + 2 grosses S.A.S. HYPER GRASSE + 1 exp la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES + 1 grosse Me Florence MASSA-TAURAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 19 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00184 N° RG 26/00248 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTPX

DEMANDERESSE :

S.A.S. AIR DATA SYSTEMS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE :

S.A.S. HYPER GRASSE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie JACQ-MOREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Mai 2026 et le jugement rendu le jour même.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SAS Hyper Grasse, à la requête de la SAS Air Data Systems, par acte d’huissier du 5 janvier 2026, à en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de cette dernière, le 8 décembre 2025.

A l’audience du 10 février 2026, la SAS Hyper Grasse a constitué avocat. La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 mai 2026, dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel, saisi en référé.

Vu les conclusions de désistement d’instance de la SAS Air Data Systems.

Vu les conclusions d’acceptation de l’instance de la SAS Hyper Grasse, avec demande de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, les parties se sont référées à leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

***

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, la SAS Air Data Systems se désiste de sa contestation. La SAS Hyper Grasse ne s’oppose pas à ce désistement.

Le désistement de la SAS Air Data Systems est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.

***

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La SAS Air Data Systems supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

La demanderesse s’est désistée avant les conclusions au fond de la défenderesse. Pour autant, elle l’a fait après la première audience (après le prononcé de la décision du premier prédisent), de sorte qu’elle a contrainte la partie défenderesse à constituer avocat pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la SAS Air Data Systems sera condamnée à payer à la SAS Hyper Grasse une somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Constate le désistement de la SAS Air Data Systems de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne la SAS Air Data Systems à payer à la SAS Hyper Grasse une somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que la SAS Air Data Systems supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.