Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01814
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [T] [A], 2 exp [M] [I] + 2 grosses S.C.I. [1] + 1 grosse Me Rose-Marie FURIO-FRISCH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 19 MAI 2026 DÉCISION N° : 26/00181 N° RG 26/01814 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXNZ
DEMANDEURS :
Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] Anciennement domiciliés [Adresse 1] [Localité 1] Tous deux non comparants
DEFENDERESSE :
S.C.I. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant, substituée par Maître Olivier BOLLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le même jour par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont sollicité la convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par le greffe, les requérants étant invités par courrier du 8 avril 2026 à remettre le timbre attestant de sa contribution pour l’aide juridique. Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés le 2 avril 2026. A l’audience du 5 mai 2026, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont sollicité le renvoi, précisant que si leur demande de délais pour quitter les lieux était devenue sans objet, ils envisageaient de contester la régularité de la procédure d’expulsion. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 19 mai 2026. A l’audience de ce jour, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] n’ont pas comparu. la SCI [1] a conclu au fait que leur demande de délais était devenue sans objet. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, la présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 2 avril 2026 que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés avant les débats, de sorte que leur demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés le 2 avril 2026 ; Dit que la demande de Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ; Dit que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] supporteront les dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-19Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission - ou en cas d'urgence le président de l…
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
22/10/2026MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution : Monsieur [S] [D] [Y] sollicite qu’il soit sursis à l’exécution du commandement dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. La SAS [2] soulève l’irrecevabilité de cette demande, excédant les pouvoirs du juge de l’…
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
22/10/2026MOTIFS Sur les notes en délibéré : La présente juridiction a invité les parties à faire connaître, le cas échéant, si le concours de la force publique était octroyé, afin d’avancer, en ce cas, le délibéré pour permettre l’effectivité du recours des demandeurs …
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L722-7 du code de la consommation dispose que “en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/01814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.