Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/01814
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [T] [A], 2 exp [M] [I] + 2 grosses S.C.I. [1] + 1 grosse Me Rose-Marie FURIO-FRISCH

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 19 MAI 2026 DÉCISION N° : 26/00181 N° RG 26/01814 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXNZ

DEMANDEURS :

Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] Anciennement domiciliés [Adresse 1] [Localité 1] Tous deux non comparants

DEFENDERESSE :

S.C.I. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant, substituée par Maître Olivier BOLLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le même jour par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont sollicité la convocation de la SCI [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par le greffe, les requérants étant invités par courrier du 8 avril 2026 à remettre le timbre attestant de sa contribution pour l’aide juridique. Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés le 2 avril 2026. A l’audience du 5 mai 2026, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont sollicité le renvoi, précisant que si leur demande de délais pour quitter les lieux était devenue sans objet, ils envisageaient de contester la régularité de la procédure d’expulsion. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 19 mai 2026. A l’audience de ce jour, Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] n’ont pas comparu. la SCI [1] a conclu au fait que leur demande de délais était devenue sans objet. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, la présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 2 avril 2026 que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés avant les débats, de sorte que leur demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Constate que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] ont été expulsés le 2 avril 2026 ; Dit que la demande de Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ; Dit que Madame [T] [A] et Monsieur [M] [I] supporteront les dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.            Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/01814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.