Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00010
- Formation
- - 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5TY
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
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DEMANDERESSE :
S.D.C. LE PROVIDEN CIEL demeurant SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE - 21 avenue Victgor Hugo - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [W], demeurant 11 avenue Guillaume Farel - Résidence Le Providen Ciel - Appt n°30 - 05000 GAP non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires PROVIDEN’CIEL à GAP 05000, représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence 21 av Victor Hugo 13100 AIX-EN-PROVENCE, a assigné Madame [P] [W] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 mars 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2 676,66 € au titre des charges de copropriété dues depuis le 31/12/2024 au 1/10/2025 outre les frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale, - 2 500 € à titre de dommages et intérêts, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Et constater l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Madame [W], assignée à Etude , est absente et non représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ; Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété Décompte du 31/12/2024 au 1/10/2025, Appels de fonds,PV des assemblées générales,Jugement PAF du 21/01/2025 Contrat de syndic Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires [M] à l’égard de Madame [W] concernant strictement les charges pour la période 31/12/2024 au 1/10/2025, s’élevant à 1 889,66 €. Il convient donc de condamner Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires [M] la somme de 1 889,66 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges impayées.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Madame [W] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges . Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure de payer en application de l’article sus-énoncé.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Madame [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE Madame [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [M], les sommes de :
- 1 889,66 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges impayées, - 150 € à titre de dommages et intérêts. - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [P] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [M] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
- DEBOUTE pour le surplus,
- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.