Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00345
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 399 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00345 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE4O
MINUTE N° : 26/951
Société LOGIREP c/ [Q] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :Madame [Q] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Christian PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d'appel de Versailles , délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société LOGIREP [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [Q] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que suivant contrat de bail à usage d'habitation en date du 6 mai 1998, la SA LOGIREP a donné à bail à Madame [Q] [C] un appartement de type F4 situé [Adresse 5], pour un montant mensuel de 419,61 euros de loyer auquel s'ajoutent 280,78 euros de charges locatives ; que le bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; Attendu que Madame [C] ne s'acquittant plus régulièrement de ses loyers, la SA LOGIREP lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 842,82 euros par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d'Oise a été saisie le 3 février 2025 ; que Madame [C] n'a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois imparti ; Attendu que la SA LOGIREP a fait assigner Madame [Q] [C] par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, signifié à l'étude faute de personne présente au domicile, le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse du 16 mars 2026, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion, obtenir condamnation au paiement des loyers et charges impayés et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la notification au préfet du Val-d'Oise de l'assignation a été effectuée le 14 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'à l'audience du 16 mars 2026, la SA LOGIREP était représentée par son conseil ; que Madame [Q] [C] a comparu en personne ; qu'elle a indiqué percevoir un loyer de 900 euros, avoir procédé à des versements sur sa dette depuis le début de la procédure, avoir rencontré des problèmes de santé, et souhaiter rester dans le logement ; qu'elle a proposé de régler 300 euros par mois en sus du loyer courant afin d'apurer sa dette ; que la SA LOGIREP ne s'est pas opposée à la demande de délais ; que l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la nature du jugement
Attendu que l'assignation a été signifiée à l'étude, le domicile de Madame [C] étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, et que Madame [C] a comparu à l'audience ; qu'en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail en date du 6 mai 1998 comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; qu'un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré à Madame [C] le 7 février 2025 en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que Madame [C] n'a pas apuré les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 7 avril 2025, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette date ; Qu'il y a lieu de constater cette acquisition et de prononcer en conséquence la résiliation du bail;
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que Madame [C] a comparu à l'audience et a proposé de régler sa dette par versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant ; qu'il résulte du relevé de compte locataire arrêté au 9 mars 2026 qu'elle a effectué des versements volontaires de 1 000 euros le 14 janvier 2026 et de 500 euros le 17 février 2026, soit 1 500 euros déjà intégrés dans le solde restant dû, témoignant de sa bonne foi et de sa volonté d'apurer sa dette ; que la SA LOGIREP ne s'oppose pas à l'octroi de délais ; Attendu que le relevé de compte arrêté au 9 mars 2026 établit que la dette s'élève à la somme de 3 414,58 euros ; qu'au regard des éléments de la cause, il y a lieu d'accorder à Madame [C] des délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous condition du respect d'un plan d'apurement par versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant, la première échéance étant fixée au 1er juin 2026 et la dernière au 1er mai 2027, soit onze mensualités de 300 euros et une dernière mensualité de 114,58 euros ; Attendu qu'au premier incident de paiement non régularisé dans le délai d'un mois, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et la SA LOGIREP pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [C] et de tous occupants de son chef sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
Sur la dette locative
Attendu qu'il résulte du relevé de compte locataire arrêté au 9 mars 2026 que Madame [Q] [C] est redevable envers la SA LOGIREP de la somme de 3 414,58 euros au titre des loyers et charges impayés ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Madame [Q] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame [Q] [C] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 6 mai 1998 entre la SA LOGIREP et Madame [Q] [C] portant sur le logement situé [Adresse 5], depuis le 7 avril 2025 ;
- PRONONÇONS en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 7 avril 2025 ; - CONDAMNONS Madame [Q] [C] à payer à la SA LOGIREP la somme de 3 414,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ;
- ACCORDONS à Madame [Q] [C] des délais de paiement et SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire, à la condition expresse qu'elle s'acquitte du loyer courant à chaque échéance et verse en sus la somme de 300 euros par mois selon le calendrier suivant : - onze mensualités de 300 euros chacune, dues les 1ers juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2026, puis janvier, février, mars et avril 2027 ; - une dernière mensualité de 114,58 euros due le 1er mai 2027 ;
- DISONS qu'au premier incident de paiement non régularisé dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure du débiteur, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et la SA LOGIREP pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [Q] [C] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5], sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ;
- CONDAMNONS Madame [Q] [C] à payer à la SA LOGIREP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Madame [Q] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.