Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/00287
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00287 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5J

MINUTE N° : 26/947

Association ADEF HABITAT c/ [G] [C] [V]

Copie certifiée conforme le :

au Préfet

Copie exécutoire délivrée le :

à :SELARL CENTAURE AVOCATS

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d'appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,

Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Association ADEF HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [G] [C] [V] FOYER ADEF HABITAT - [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparant

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que l'association ADEF HABITAT gère des résidences sociales en Île-de-France ; que par contrat de résidence du 13 décembre 2023, Monsieur [G] [C] [V] s'est vu attribuer le logement privatif meublé n°335 situé au Foyer [Etablissement 1], [Adresse 5] ; que ce contrat est soumis aux dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au règlement intérieur de l'établissement ;

Attendu que l'article 6 point 15 du contrat de résidence impose au résident de n'héberger un tiers que dans le strict respect des conditions définies par le règlement intérieur ; que l'article 9 du règlement intérieur autorise l'hébergement temporaire d'un tiers, dans la limite de six mois par an et de trois mois consécutifs maximum pour une même personne, sous réserve d'une déclaration préalable à l'établissement ; que tout hébergement de tiers en dehors ou en violation de ces conditions constitue une violation grave du règlement intérieur susceptible d'entraîner la résiliation du contrat de résidence ; que l'article 15 du contrat prévoit la résiliation de plein droit du contrat, à l'initiative de l'ADEF, notamment en cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur ;

Attendu que selon procès-verbal de constat établi le 11 avril 2025, il a été constaté la présence dans le logement n°335 de trois hommes présentés comme étant les frères du résident, aucun d'eux n'ayant présenté de pièce d'identité ni décliné son nom, et la présence d'un lit et de deux matelas posés au sol ; que Monsieur [V] n'avait ni informé l'association ni sollicité son autorisation pour héberger ces tiers ;

Attendu que une mise en demeure de faire cesser cet hébergement irrégulier a été signifiée à Monsieur [V] le 22 avril 2025 et est demeurée sans effet ; que selon procès-verbal de constat du 11 juin 2025, établi postérieurement à cette mise en demeure, un homme se présentant comme Monsieur [V] [F] a ouvert la porte du logement n°335 en l'absence du résident en titre, et la présence d'un matelas supplémentaire a été constatée, établissant la persistance de l'hébergement irrégulier de tiers non déclarés ;

Attendu que par acte signifié le 11 février 2026 par remise à l'étude, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection ; que l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle seule la demanderesse était représentée, le défendeur n'ayant pas comparu ;

Attendu que la demanderesse sollicite, à titre principal, la constatation de la violation par Monsieur [V] de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur en matière d'hébergement de tiers, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la déclaration de Monsieur [V] en qualité d'occupant sans droit ni titre ; à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de résidence ; en tout état de cause, le refus de tout délai pour quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [V] et de tout occupant de son chef dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du jugement avec le concours de la force publique, assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle majorée d'un forfait de 15% du montant des charges et prestations individuelles, la condamnation au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la qualification

Attendu que Monsieur [V] a été assigné par remise à l'étude le 11 février 2026, le commissaire de justice ayant constaté son absence et le refus d'une personne présente de recevoir le pli, le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications opérées ; qu'une lettre conforme aux prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans les délais légaux ; que Monsieur [V] n'a pas comparu à l'audience ; que le jugement est réputé contradictoire à son égard en application de l'article 473 du code de procédure civile ;

II. Sur la violation des obligations contractuelles et l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que il résulte des procès-verbaux de constat des 11 avril et 11 juin 2025, établis par commissaire de justice, que Monsieur [V] hébergeait dans son logement des tiers non déclarés à l'association, en violation manifeste de l'article 6 point 15 du contrat de résidence et de l'article 9 du règlement intérieur ; que la présence de plusieurs hommes ne disposant d'aucune pièce d'identité et de matelas supplémentaires posés au sol établit un hébergement irrégulier caractérisé ; que ces manquements persistent postérieurement à la mise en demeure du 22 avril 2025, demeurée sans effet ; que la violation des obligations contractuelles de Monsieur [V] est établie ;

Attendu que l'article 15 du contrat de résidence prévoit la résiliation de plein droit du contrat à l'initiative de l'ADEF en cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur ; que l'hébergement irrégulier et persistant de tiers non déclarés, nonobstant la mise en demeure signifiée le 22 avril 2025, constitue un manquement grave au règlement intérieur au sens de cette stipulation ; que la clause résolutoire est ainsi acquise de plein droit ; que Monsieur [V] doit être déclaré occupant sans droit ni titre à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la mise en demeure du 22 avril 2025, soit à compter du 22 mai 2025 ;

III. Sur l'expulsion et l'astreinte

Attendu que Monsieur [V] se maintenant sans droit ni titre dans les lieux depuis le 22 mai 2025, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement n°335 situé au Foyer [Etablissement 1], [Adresse 5], dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, avec le concours de la force publique si besoin est ;

Attendu que compte tenu du comportement persistant du défendeur, qui a maintenu l'hébergement irrégulier de tiers nonobstant la mise en demeure et n'a pas comparu à l'audience pour s'expliquer, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures susvisé et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;

Attendu que il y a lieu d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié désigné par le défendeur ou à défaut dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls du défendeur ;

IV. Sur le refus de délai et l'indemnité d'occupation

Attendu que eu égard à la persistance des manquements contractuels de Monsieur [V] et à l'absence de toute volonté de régularisation, il n'y a pas lieu de lui accorder de délai pour quitter les lieux ;

Attendu que occupant sans droit ni titre depuis le 22 mai 2025, Monsieur [V] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuellement en vigueur, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de 15% du montant des charges et prestations individuelles, conformément aux stipulations de l'article 9 du règlement intérieur applicables en cas d'hébergement irrégulier de tiers, à compter du 22 mai 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat d'hébergement ;

V. Sur les dommages et intérêts

Attendu que l'article 16 du contrat de résidence stipule qu'en cas de manquement du résident aux obligations du contrat ou du règlement intérieur justifiant la signification de la résiliation, le résident sera redevable envers l'ADEF d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; que cette clause contractuelle est applicable en l'espèce ; que Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros à ce titre ;

VI. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, comprenant le coût de la présente assignation et de tous actes d'exécution de la décision à intervenir ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de le condamner à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

– CONSTATONS la violation par Monsieur [G] [C] [V] de ses obligations au titre du contrat de résidence du 13 décembre 2023 et du règlement intérieur de l'établissement, en matière d'hébergement de tiers ;

– CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 15 du contrat de résidence et déclarons Monsieur [G] [C] [V] occupant sans droit ni titre du logement n°335 situé au Foyer [Etablissement 1], [Adresse 5], à compter du 22 mai 2025 ;

– REJETONS toute demande de délai pour quitter les lieux ;

– ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [G] [C] [V] et de tout occupant de son chef du logement n°335 situé au Foyer [Etablissement 1], [Adresse 5], dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification du présent jugement, avec le concours de la force publique si besoin est ;

– ASSORTISSONS cette obligation d'une astreinte de 80 euros (quatre-vingts euros) par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures précité et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

– ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié désigné par le défendeur ou à défaut dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls du défendeur ;

– CONDAMNONS Monsieur [G] [C] [V] à payer à l'association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle en vigueur, majorée d'un forfait de 15% du montant des charges et prestations individuelles, à compter du 22 mai 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat d'hébergement ;

– CONDAMNONS Monsieur [G] [C] [V] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts forfaitaires en application de l'article 16 du contrat de résidence ;

– CONDAMNONS Monsieur [G] [C] [V] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la présente assignation et de tous actes d'exécution de la décision à intervenir ;

– CONDAMNONS Monsieur [G] [C] [V] à payer à l'association ADEF HABITAT la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

– RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.

La greffière, Le juge,

Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.