Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/00043
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GO76

OIP 21-24-001443

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

[E] [L], [G] [L]

Copie certifiée conforme à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 19 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

Société SAEM CHARTRES METROPOLE EAU, dont le siège social est sis Hôtel de Ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [L]

comparant en personne

Madame [G] [L]

comparante en personne

Tous deux demeurant 2 Allée du Château - 28630 SOURS

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025 En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Mars 2026et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Chartres Métropole Eau (ci-après désignée CMEAU) a pour objet la livraison d’eau potable dans différentes communes du département de l’Eure-et-Loir.

Elle est notamment le fournisseur d’eau potable de Mme et M. [L], lesquels résident au 2 allée du château à Sours (28630).

Sur requête de la société CMEAU, par ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a enjoint à Mme et M. [L] de payer solidairement à la requérante : 2 657,54 euros au titre des factures impayées70,34 euros au titre des intérêts de retard à compter du 1er mars 2023, date de la mise en demeure6,71 euros au titre des frais de LRAR. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2024, M. [L] a fait opposition à l’ordonnance du 18 octobre 2024.

A l'audience du 17 mars 2026, la société CMEAU représentée par son conseil sollicite, la condamnation in solidum de Mme et M. [L] à lui payer la somme de 2 657,54 euros au titre des factures impayées, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir que le compteur d’eau n’a pas été accessible, ce qui a provoqué une facturation sur de l’estimatif.

Mme et M. [L], comparant en personne, reconnaissent le principe de la dette, mais en conteste le montant. Ils soutiennent que la société CMEAU a refusé de venir relever le compteur d’eau.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition du 17 décembre 2024 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de créancier, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.

La société CMEAU verse aux débats le constat d’échec établi par le conciliateur en date du 7 mai 2023.

Son action est recevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 2 657,54 euros Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société CMEAU sollicite le paiement du solde des factures émises entre le 12 mai 2020 et le 13 août 2024 ; elle produit aux débats un décompte des sommes dues et versées par les défendeurs pendant cette même période. La facture du 13 août 2024 mentionne qu’elle est émise en fonction d’un index forfaitisé de 2684 m³ et d’une consommation forfaitisée de 37 m³ arrêtés au 1er août 2024, soit un montant de 244,36 euros auquel s’ajoute le solde antérieur de 2 413,18 euros.

Mme et M. [L] contestent ce montant, estimant notamment qu’il doit être procédé à une régularisation compte tenu de leur consommation d’eau réelle.

C’est pourquoi, ils produisent aux débats des échanges de courriels entre eux et la société CMEAU entre le 1er décembre 2022 et le 6 mars 2023, desquels il ressort que la société CMEAU a procédé à une régularisation de facture à compter de l’envoi par Mme et M. [L] d’une photographie de leur compteur d’eau, permettant ainsi une facturation non sur un estimatif mais sur leur consommation réelle. Cette régularisation apparaît également sur le décompte produit, à la date du 8 mars 2023 pour un montant de – 1 250 euros, de sorte que cette somme est effectivement décomptée du montant sollicité dans le cadre de la présente instance.

Ils versent également aux débats, la photographie de leur compteur d’eau en date du 12 mars 2026 pour un index de 2704 m³, soit seulement une différence de 30 m³ entre le 13 août 2024 et le 12 mars 2026, ce qui permet de déterminer que leur consommation réelle d’eau est bien inférieure à celle facturée par la société CMEAU.

Toutefois il n’est pas contesté que la société CMEAU a émis ses factures sur la base d’une consommation estimée et non réelle, faute pour Mme et M. [L] de transmettre les relevés réguliers de leur compteur d’eau.

Ainsi, c’est à bon droit que la société CMEAU sollicite le paiement de la somme de 2 413,18 euros au titre du solde des factures émises entre le 12 mai 2020 et le 13 août 2024.

En conséquence, Mme et M. [L] seront condamnés in solidum à verser à la société CMEAU la somme de 2 413,18 euros, charge à eux de justifier auprès de cette dernière de leur consommation d’eau réelle afin qu’une nouvelle régularisation de facture puisse être envisagée.

Sur les frais du procès Mme et M. [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer enregistrée sous le numéro 21-24-001443  ;

MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau,

DECLARE recevable l’action de la société Chartres Métropole Eau ;

CONDAMNE Mme [G] [L] et M. [E] [L] à payer à la société Chartres Métropole Eau la somme de 2 413,18 euros au titre du solde des factures émises entre le 12 mai 2020 et le 13 août 2024 ;

CONDAMNE Mme [G] [L] et M. [E] [L] aux dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.