Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00003
- Formation
- TPX MLJ CONTEST SAISIES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQSM
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
DEFENDEUR(S) :
[J] [Q]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) : DEFENDEUR A LA SAISIE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX subtitué par Me GUERITAI
ET :
DEFENDEUR(S) : DEMANDEUR A LA SAISIE
M. [J] [Q] [Adresse 4] [Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en qualité de juge de l’exécution,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte notarié du 2 avril 2007, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a notamment accordé à [J] [Q] un crédit immobilier portant sur les sommes de 126 192 € au taux nominal de 4,25 % remboursable en trois-cent mensualités, et de 13 200 € sans intérêts remboursable en deux-cent-quatre mensualités.
Par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a demandé au juge de l’exécution de ce tribunal qu’il ordonne la saisie des rémunérations de [J] [Q] à hauteur de la somme globale de 74 903,62 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 4 novembre 2025, lors de laquelle [J] [Q] a élevé une contestation, sollicitant des délais de paiement et l’imputation des paiements sur le capital.
À l’audience, ce tribunal a soulevé d’office son incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son avocat, et [J] [Q] n’ont présenté aucunes observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction, et l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2025 ayant, à compter du 5 janvier 2026, pour effet de mettre fin à la délégation permettant à l’un des juges de ce tribunal de proximité de statuer en qualité de juge de l’exécution sur les contestations en matière de saisie des rémunérations reçues après le 30 juin 2025, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, à qui le dossier de l’affaire est renvoyé dans les conditions prévues au dispositif.
L’instance devant se poursuivre devant le juge matériellement compétent, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et [J] [Q] ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce tribunal, avec copie du présent jugement, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, désigné comme compétent, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.