Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/06197
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 366 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 25/06197 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRR

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Avril 2025

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2026 DEMANDERESSE

Madame [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1100

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076

Madame la Procureure de la République

Décision du 20 Mai 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 25/06197 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2025 par Mme [N] [F] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les conclusions du 04 février 2026 de Mme [F] qui demande au tribunal de ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Roubine ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les conclusions du 23 janvier 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de : - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [F] à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 18 février 2026, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Le 03 décembre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel a rendu son jugement le 17 novembre 2021.

Mme [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur la procédure devant le conseil de prud'hommes au soutien ses écritures de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non des différentes étapes de la procédure devant celui-ci.

S'agissant de la procédure d'appel, le 22 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2024. La cour d'appel a rendu son arrêt le 27 mai 2024.

Mme [F], ne rapporte pas plus d'éléments sur les différentes étapes de la mise en état devant la cour d'appel de Versailles, si bien que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel de la clôture de l'instruction de l'affaire du 21 février 2024. Par ailleurs, les délais séparant les dernières conclusions du 20 février 2024, l'ordonnance de clôture, l'audience de plaidoirie et l'arrêt de la cour d'appel ne sont pas excessifs.

Partant, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et Mme [F] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00588

MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de M. [E] tendant à voir fixer son affaire devant la formation collégiale de la présente juridiction a été satisfaite. I. SUR LA RESPONSABILITE DE L’ETAT L’article 6 §1 de la Convention européenne de…

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00396

MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans…

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/01861

MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans…

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/05663

MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans…

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/06197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.