Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/80398
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80398 N° Portalis 352J-W-B7K-DCIIZ
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 mai 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. LEA [P] RCS de [Localité 1] 941 549 453 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2] RCS de [Localité 1] 435 041 678 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2026, la SCI [Adresse 3] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS Lea [P], pour la somme de 17 633,60€, sur le fondement du bail commercial signé à Paris le 3 février 2025. La saisie, totalement fructeusue, lui a été dénoncée le 30 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la SAS Lea [P] a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 7 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS Lea [P] se réfère à ses écritures et sollicite : - la mainlevée immédiate des mesures conservatoires, - la condamnation de la SCI [Adresse 3] à lui payer une somme correspondant aux intérêts courus sur la somme ayant fait l’objet de la saisie conservatoire au taux de trois fois le taux d’intérêt légal entre la date de la saisie et la date à laquelle la mainlevée sera notifiée au teneur de compte, - sa condamnation à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - sa condamnation au paiement de 10 000 € à titre d’amende civile, - la condamnation de la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI [Adresse 3] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS Lea [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SCI [Adresse 3] visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il ressort de la saisie conservatoire et du décompte annexé qu’elle a été pratiquée pour la somme en principal de 17 400 € arrêtée au 23 janvier 2026.
Il ressort de ce décompte que cette somme correspond au montant du dépôt de garantie de 12 000 € et à 5 400 € restant dus sur les deux derniers loyers appelés. En effet, les paiements effectués par la SAS Lea [P] s’imputent sur les loyers appelés qui sont du même montant.
Il ne peut être retenu de paiement du dépôt de garantie par la SAS Lea [P] puisque les chèques émis par une société tierce n’ont pas été encaissées et que l’obligation de paiement de ce dépôt de garantie repose sur la SAS Lea [P].
Néanmoins, l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution permettant au créancier d’un loyer resté impayé en vertu d’un contrat de louage d’immeuble constitue une dérogation au principe d’autorisation préalable du juge de l’exécution pour pratiquer une mesure conservatoire posé par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui emporte nécessairement appréciation stricte de la dérogation au principe.
Le dépôt de garantie n’a pas le caractère d’un loyer puisqu’il a vocation à être restitué au débiteur à la fin du bail ou à être imputé sur des sommes restant dues au bailleur au titre de loyers ou de travaux.
Il ne peut donc pas être pratiqué de saisie conservatoire sans autorisation du juge de l’exécution pour paiement d’un dépôt de garantie.
Il en résulte que seule la somme de 5 400€ était due au titre des loyers au jour de la saisie conservatoire et non 4 400€ comme le soutient la SAS Lea [Y] Mahon, le décompte arrêté au 23 janvier 2026 comportant tous les paiements effectués à cette date.
Si cette somme paraît relativement modeste, la SAS Lea [P] n’a plus effectué de paiement depuis le 19 janvier 2026 alors qu’elle continue d’occuper les lieux et qu’elle ne conteste pas devoir payer le loyer ou l’indemnité d’occupation, de sorte qu’elle ne peut invoquer le paiement régulier du loyer pour écarter l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.
De plus, la SAS Lea [P] a reçu un commandement de payer les loyers en décembre 2025, ce qui constitue une mise en demeure de les régler contrairement à ce qu’elle soutient, et elle n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Par ailleurs, le bail signé entre les parties est dérogatoire et la SAS Lea [P] aurait dû quitter les lieux au 15 février 2026, ce à quoi elle n’a pas déféré non plus.
Si le dépôt de garantie ne peut être retenu pour la créance paraissant fondée en son principe, son absence de paiement caractérise une autre circonstance pesant sur le recouvrement de la créance puisque qu’elle que soit l’engagement d’une société tierce à le payer, les chèques produits n’ont pas été encaissés et le dépôt de garantie incombant à la SAS Lea [P] n’a pas été réglé.
Ces éléments ajoutés à l’absence de publication des comptes de la SAS Lea [P], ce qui ne permet pas de vérifier sa solvabilité, constitue des circonstances menaçant le recouvrement de la créance et le montant présent sur les comptes bancaires de la SAS Lea [P] lors de la saisie ne peut rassurer sur le recouvrement de la créance vu son attitude.
Dès lors, il convient de cantonner la saisie conservatoire et d’ordonner la mainlevée pour les surplus.
Sur les dommages et intérêts L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161). L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce, la saisie conservatoire fait l’objet d’une mainlevée partielle et la SAS Lea [P] invoque le préjudice d’avoir été privée de la somme saisie.
Il convient d’indemniser son préjudice en condamnant la SCI [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux intérêts d’un montant de 3 fois le taux légal ayant cours entre professionnels, sur la somme de 12 000 €, entre le 27 janvier 2026 jour de la saisie et le jour de la mainlevée effective qui interviendra sur présentation de la présente décision au tiers saisi après sa notification conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, aucun préjudice moral ne peut être retenu alors qu’une créance est due au titre des loyers , que le dépôt de garantie n’a pas été réglée et que la SCI [Adresse 3] a diligentée une procédure judiciaire et fait signifier des commandements de payer qui constituent des mises en demeure.
Enfin, la procédure ne peut être considérée comme abusive puisque la SCI [Adresse 3] dispose d’une créance paraissant fondée en son principe d’un motnant de 5 400€ dont le recouvrement est menacé.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Cantonne la saisie à la somme en principal de 5 400 €,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus,
Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à la SAS Lea [P] les intérêts ayant courus sur la somme de 12 000 € entre le 27 janvier 2026 et le jour de la mainlevée partielle effective, correspondant à trois fois le montant du taux d’intérêt légal des professionnels à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Lea [P] au titre de son préjudice moral,
Rejette la demande d’amende civile,
Rejette la demande de la SAS Lea [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI [Adresse 3] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 511-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 512-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-18Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/80398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.