Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/01812
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sophie [Q]

N° RG 26/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTS - Isolement

Madame [K] [L] née le 15 Janvier 2006

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande)

rendue le 20 mai 2026 à

Par, Sophie [Q], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [K] [L] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 15 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [K] [L] fait l’objet depuis le 17 mai 2026 à 16h00;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 20 mai 2026, enregistrée le même jour à 15h10 ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Il résulte des dispositions légales en vigueur qu'il ne peut être procédé à une mesure d’isolement que sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement après évaluation du patient. En l'espèce, il apparait que la décision initiale de placement à l’isolement en date du 17 mai 2026 à compter de 16h00 ne figure pas parmi les pièces du dossier soumis à notre appréciation. Il est par ailleurs constaté que la première décision signée par un médecin est horodatée au 18 mai 2026 à 11h46, soit près de 20 heures après le placement à l’isolement. Il résulte de ces éléments que la patiente n’a pas bénéficié d’évaluation médicale préalablement à son placement à l’isolement. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [K] [L].

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [K] [L] ;

LE JUGE

Sophie [Q]

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Madame [K] [L] le 20 Mai 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 20 Mai 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mai 2026

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 20 mai 2026

Madame [K] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 20 mai 2026 - N° RG 26/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GTS

Le ______________ Signature de Madame [K] [L]:

______________________________________________________________________________________

NOM………………………………………………[W]…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………[W]……………………………QUALITE………………………………

Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/01812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.