Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/00158
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 20 Mai 2026 N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3XN Minute n° : 26/158

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt Mai deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [D] née le 09 Décembre 2003 à [Localité 1] (ORNE) , demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER,avocats au barreau D’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [L] [D] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 13 mai 2025. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 28 janvier 2026 mais a été réadmise en soins complets avec hospitalisation le 15 mai 2026 sur le fondement du certificat médical du Docteur [C], constatant les symptômes suivants : idéations suicidaires avec scénarion d’intoxication médicamenteuse volontaire, discours pauvre.

Par requête du 19 mai 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [X] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 20 mai 2026 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit le maintien de la mesure sous son régime actuel compte tenu du maintien d’une crise suicidaire active avec un risque élevé de passage à l’acte nécessitant que les soins se poursuivent sous contrainte en l’absence d’adhésion.

A l’audience, Madame [L] [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [L] [D] dit ne pas avoir vu le docteur [X] le 18 mai mais l’avoir vu après le docteur [C] le 15 mai. Elle dit qu’à ce jour elle n’a pas d’idée suicidaire et qu’elle a parlé aux médecins du passage à l’acte. Elle veut sortir avec un programme de soins.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle déplore que le certificat médical du 18 mai ne précise pas s’il a été établi sur dossier et son évolution. Elle note que Madame [L] [D] souhaite un programme de soins puisqu’elle se sent mieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [L] [D] au plus tard le 26 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [L] [D] souffre de troubles de l’humeur évoluant sur un terrain de personnalité pathologique. Le psychiatre note la persistance d’une humeur profondément triste associée à un ralentissement idéomoteur et à une angoisse de vide intense. Elle ne présente aucune élaboration critique des troubles ni prise de distance vis-à-vis du comportement suicidaire récent. Le psychiatre indique que la mesure reste indispensable afin d’assurer sa sécurité.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [L] [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 20 Mai 2026, La personne hospitalisée (Madame [L] [D]),

Reçu copie le 20 Mai 2026 L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),

Notifié le 20 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.